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Règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine

CELEX
32021R2239
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-12-15
In force since
2021-12-17
End of validity
2026-12-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier, de forme conique ou non, et leurs tronçons, assemblés ou non, comprenant ou non un tronçon intégré aux fondations, reliés ou non à des nacelles ou à des pales, conçus pour supporter la nacelle et les pales destinées à être utilisées dans des turbines éoliennes ayant une capacité de production d’énergie électrique — dans des applications terrestres ou offshore — égale ou supérieure à 1,00 mégawatt et ayant une hauteur minimale, mesurée entre la base du mât et le bas de la nacelle (c’est-à-dire à l’endroit où le sommet du mât touche la nacelle), au moins égale à 50 m lorsque le mât est complètement assemblé, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex73082000 (code TARIC 7308200011), ex73089098 (code TARIC 7308909811) et, lorsqu’ils sont importés en tant que composant d’une éolienne, ex85023100 (codes TARIC 8502310011 et 8502310085).

2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après: PaysSociétéTaux de droit antidumping définitifCode additionnel TARICChineChengxi Shipyard Co., Ltd.7,5 %C726Penglai Dajin Offshore Heavy Industry Co., Ltd.7,2 %C727Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.14,4 %C728Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe11,2 %Voir annexeToutes les autres sociétés19,2 %C999

3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné, certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les éoliennes visées à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la RPC, le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des mâts d’éoliennes visés à l’article 1er, paragraphe 1, est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration. Les droits antidumping visés à l’article 1er, paragraphe 2, s’appliquent uniquement au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des mâts d’éoliennes visés à l’article 1er, paragraphe 1. Une facture commerciale en bonne et due forme est présentée aux autorités douanières des États membres. Celle-ci contient des informations suffisamment détaillées pour permettre aux autorités douanières des États membres d’évaluer l’exactitude du prix net déclaré franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des mâts d’éoliennes visés à l’article 1er, paragraphe 1. Les États membres communiquent tous les mois à la Commission le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, déclaré pour les mâts d’éoliennes visés à l’article 1er, paragraphe 1, importés en tant que composant d’une éolienne visée à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 3

Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, indépendamment de leur origine, le nombre de pièces du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration, pour autant que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil . Les États membres communiquent tous les mois à la Commission le nombre de pièces importées sous les codes TARIC 7308200011, 7308909811, 8502310011 et 8502310085.

Article 4

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Tout nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, et originaires de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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