Règlement d’exécution (UE) 2021/2248 de la Commission du 16 décembre 2021 précisant les détails de l’interface électronique entre les systèmes douaniers nationaux et le système d’information et de communication pour la surveillance du marché, et les données à transmettre au moyen de cette interface (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «système d’information et de communication pour la surveillance du marché» ou «ICSMS»: le système d’information et de communication sur la surveillance du marché prévu à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020; b) «interface»: l’interface électronique devant être développée par la Commission en application de l’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1020.
Article 2 Données à transmettre
1 Aux fins de la notification aux autorités de surveillance du marché de la suspension de la mise en libre pratique d’un produit conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, les données à transmettre comprennent: a) les données pertinentes disponibles dans les systèmes douaniers nationaux, y compris les données provenant de la déclaration en douane, telles qu’énumérées à l’annexe I, section 1, du présent règlement; b) les données supplémentaires à introduire dans les systèmes douaniers nationaux, telles qu’énumérées à l’annexe I, section 2, du présent règlement.
2 Lorsque les autorités de surveillance du marché demandent aux autorités douanières de maintenir la suspension de la mise en libre pratique du produit, qu’elles informent les autorités douanières de leur approbation de la mise en libre pratique du produit ou qu’elles invitent les autorités douanières à ne pas mettre le produit en libre pratique, conformément aux articles 27 et 28 du règlement (UE) 2019/1020, les données à transmettre comprennent: a) la décision des autorités de surveillance du marché quant à l’approbation ou au refus de la mise en libre pratique du produit, ou leur demande de maintien de la suspension, conformément à l’annexe II du présent règlement; b) la suite donnée aux communications visées au point a) du présent paragraphe, tant par les autorités douanières que par les autorités de surveillance du marché, conformément à l’annexe III du présent règlement.
3 Dans le cadre d’une demande des autorités de surveillance du marché visant à suspendre la mise en libre pratique d’un produit conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, et de la réponse des autorités douanières, les données spécifiées à l’annexe IV du présent règlement sont transmises.
Article 3 Procédure
1 Lorsqu’un État membre utilise l’interface, les autorités douanières connectent les systèmes douaniers nationaux à cette interface, testent la connexion et veillent à ce que ces systèmes restent interopérables avec l’interface.
2 Lorsque les notifications et demandes visées à l’article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/1020 sont faites au moyen de l’ICSMS et de l’interface en vertu de l’article 26, paragraphe 4, dudit règlement, les dispositions suivantes s’appliquent: a) les autorités douanières introduisent les données à transmettre dans leurs systèmes douaniers nationaux, lorsque ces données n’y sont pas déjà présentes, et autorisent la transmission de ces données à l’ICSMS via l’interface; b) les autorités de surveillance du marché introduisent les données à transmettre dans l’ICSMS et autorisent la transmission de ces données via l’interface vers les systèmes douaniers nationaux des autorités douanières concernées; c) une fois que la transmission des données visées aux points a) et b) du présent paragraphe a été autorisée, l’interface transmet ces données à l’autre système; d) toutes les transmissions ultérieures de données relatives aux notifications et aux demandes se font au moyen de l’interface.
3 Si les autorités de surveillance du marché ne répondent pas à la notification dans les délais fixés à l’article 27, point a), du règlement (UE) 2019/1020, l’ICSMS envoie aux systèmes douaniers nationaux, via l’interface, un message automatique indiquant que le produit pourra être mis en libre pratique lorsque toutes les autres exigences et formalités y afférentes auront été remplies.
Article 4 Traitement des données à caractère personnel
1 Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans l’interface que pour les finalités suivantes: a) permettre l’échange d’informations entre les systèmes douaniers nationaux et l’ICSMS pour le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union conformément aux articles 25 à 28 du règlement (UE) 2019/1020; b) effectuer la conversion des données, si nécessaire, pour garantir l’alignement de la terminologie douanière et non douanière et permettre ainsi l’échange d’informations visé au point a).
2 L’interface ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les catégories suivantes de personnes concernées: a) les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans la déclaration en douane; b) les personnes physiques dont les informations à caractère personnel figurent dans les pièces justificatives ou sur toute autre preuve documentaire supplémentaire nécessaire pour vérifier que les produits faisant l’objet de la déclaration en douane sont conformes à la législation de l’Union; c) le personnel autorisé des autorités douanières et des autorités de surveillance du marché ou de toute autre autorité compétente ou organisme habilité dont les informations à caractère personnel figurent dans les documents visés aux points a) et b); d) le personnel de la Commission et les prestataires tiers qui agissent pour le compte de la Commission et effectuent des activités liées à l’exploitation et à la maintenance de l’interface.
3 L’interface ne peut traiter que les catégories suivantes de données à caractère personnel: a) le nom et les coordonnées (y compris l’adresse, le code du pays, l’adresse électronique, le numéro de téléphone) ou le numéro d’identification des personnes physiques visées au paragraphe 2, points a) et b); b) le nom, les coordonnées (y compris l’adresse, le code du pays, l’adresse électronique, le numéro de téléphone) et la signature des membres du personnel autorisé visé au paragraphe 2, points c) et d).
4 La conversion des données à caractère personnel visée au paragraphe 1, point b), est réalisée à l’aide d’une infrastructure informatique située dans l’Union.
Article 5 Responsabilité conjointe de l’interface
1 En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans l’interface, la Commission est un responsable conjoint du traitement au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, et les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché sont des responsables conjoints du traitement au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679.
2 La Commission conclut un accord de responsabilité conjointe avec les autres responsables conjoints du traitement, afin de définir les responsabilités respectives des responsables conjoints du traitement et de respecter les obligations découlant des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
3 Les responsables conjoints du traitement veillent à: a) collaborer pour traiter en temps utile les demandes introduites par la personne concernée; b) se prêter mutuellement assistance en ce qui concerne l’identification et le traitement de toute violation de données liée au traitement conjoint; c) échanger les informations pertinentes nécessaires pour informer les personnes concernées conformément à la section 2 du règlement (UE) 2016/679 et à la section 2 du règlement (UE) 2018/1725; d) garantir et protéger la sécurité, l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel traitées conjointement conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725.
Article 6 Confidentialité des données
Les données transmises au moyen de l’interface conformément au présent règlement ne restent pas dans l’interface plus longtemps que nécessaire pour leur transmission et sont conservées de manière confidentielle par la Commission durant la transmission. Ces données ne sont utilisées qu’aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1020.
Article 7 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 16 décembre 2025.
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