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Règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission du 17 décembre 2021 établissant les modalités d’application de la directive 92/83/CEE du Conseil en ce qui concerne la certification et l’autocertification des petits producteurs indépendants de boissons alcooliques aux fins de l’application de l’accise

CELEX
32021R2266
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-12-17
In force since
2022-01-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Certificat pour les petits producteurs indépendants

Le modèle de certificat pour les petits producteurs indépendants visé à l’article 23 bis, paragraphe 1, de la directive 92/83/CEE (ci-après le «certificat») est établi à l’annexe du présent règlement.

Article 2 Référence au certificat dans le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV de la directive 2008/118/CE

Aux fins de la référence au certificat à mentionner dans le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV de la directive 2008/118/CE, les informations à inclure dans le document administratif, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) n °684/2009 de la Commission , sont les suivantes: a) dans la case 17 l: «Le produit décrit a été produit par» suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après: a) «une petite brasserie indépendante certifiée»; b) «un petit producteur indépendant certifié de vin»; c) «un petit producteur indépendant certifié de boissons fermentées autres que le vin et la bière»; d) «un petit producteur indépendant certifié de produits intermédiaires»; e) «une petite distillerie indépendante certifiée»; b) dans la case 18e: le type de document pour le certificat; c) dans la case 18f: le numéro d’ordre du certificat.

Article 3 Référence au certificat dans le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE

1 Aux fins de la référence au certificat à mentionner dans le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE, les informations à indiquer dans la case 14 du document d’accompagnement simplifié, figurant dans le règlement (CEE) n °3649/92 de la Commission , sont le numéro d’ordre du certificat et la mention «Certificat de» suivi de l’un des termes ci-après, selon le cas: a) «petite brasserie indépendante»; b) «petit producteur indépendant de vin»; c) «petit producteur indépendant de boissons fermentées autres que le vin et la bière»; d) «un petit producteur indépendant de produits intermédiaires»; e) «petite distillerie indépendante».

2 Dans les cas où le mouvement de produits comprend différentes boissons alcooliques et qu’il est prévu d’appliquer le droit d’accise réduit uniquement à certaines boissons, la description commerciale des boissons alcooliques produites par le petit producteur indépendant est indiquée dans la case 14 du document d’accompagnement simplifié, figurant dans le règlement (CEE) no 3649/92.

Article 4 Autocertification par les petits producteurs indépendants

Lorsque les petits producteurs indépendants relèvent des définitions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 9 bis, paragraphe 2, à l’article 13 bis, paragraphe 4, à l’article 18 bis, paragraphe 3, ou à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 92/83/CEE et que les États membres autorisent l’autocertification des petits producteurs indépendants établis sur leur territoire respectif, le statut des producteurs ainsi que leur production annuelle sont déclarés dans le document administratif conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement.

Article 5 Règles pour remplir le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre IV de la directive 2008/118/CE en cas d’autocertification

1 Pour le mouvement de produits visé au chapitre IV de la directive 2008/118/CE, le statut des petits producteurs indépendants est déclaré dans la case 17 l du document administratif, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009, selon les modalités suivantes: «Il est certifié par la présente que le produit décrit a été produit par» suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après: a) «une petite brasserie indépendante»; b) «un petit producteur indépendant de vin»; c) «un petit producteur indépendant de boissons fermentées autres que le vin et la bière»; d) «un petit producteur indépendant de produits intermédiaires»; e) «une petite distillerie indépendante».

2 Lorsque l’expéditeur des boissons alcooliques n’est pas le petit producteur indépendant autocertifié, le numéro figurant dans le système d’échange des données relatives aux accises visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil (ci-après le «numéro SEED») ou le numéro de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après le «numéro de TVA») du producteur est également déclaré dans la case 17 l. Le numéro SEED correspond au numéro d’agrément en matière d’accise délivré par l’autorité compétente, visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012. Le numéro de TVA, visé à l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil , n’est indiqué que si le petit producteur indépendant ne possède pas de numéro SEED.

3 La production annuelle de boissons alcooliques du petit producteur indépendant est déclarée dans la case 17n du document administratif, figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009. La quantité est exprimée en hectolitres, à l’exception de l’alcool éthylique, pour lequel elle est indiquée en hectolitres d’alcool pur.

Article 6 Règles pour remplir le document administratif pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE en cas d’autocertification

Pour le mouvement de produits visé au chapitre V de la directive 2008/118/CE, les informations ci-après sont déclarées dans la case 14 du document d’accompagnement simplifié, figurant dans le règlement (CEE) no 3649/92: a) le statut du petit producteur indépendant selon les modalités suivantes: «Il est certifié par la présente que le produit décrit a été produit par» suivi, selon le cas, de l’un des termes ci-après: a) «une petite brasserie indépendante»; b) «un petit producteur indépendant de vin»; c) «un petit producteur indépendant de boissons fermentées autres que le vin et la bière»; d) «un petit producteur indépendant de produits intermédiaires»; e) «une petite distillerie indépendante». b) la production annuelle totale en hectolitres, à l’exception de l’alcool éthylique, pour lequel elle est déclarée en hectolitres d’alcool pur; c) le numéro SEED ou de TVA du petit producteur indépendant autocertifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, lorsque l’expéditeur des boissons alcooliques n’est pas le producteur; d) la description commerciale des boissons alcooliques produites par le petit producteur indépendant lorsque le mouvement de produits comprend différentes boissons alcooliques et qu’il est prévu d’appliquer un droit d’accise réduit uniquement à certaines boissons.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Relations

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