Règlement (UE) 2021/2280 de la Commission du 16 décembre 2021 modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil
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Article premier Modification du règlement (CE) no 338/97
L’annexe du règlement (CE) no 338/97 est remplacée par le texte figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
Article 5 quater But de la transaction
1 Le but de la transaction est indiqué à l’aide d’un des codes figurant au point 1 de l’annexe IX du présent règlement.
2 Pour un permis d’exportation, la nature de la transaction entre l’exportateur et l’importateur détermine le code de but de la transaction. Pour un certificat de réexportation, la nature de la transaction entre le réexportateur et l’importateur détermine le code de but de la transaction. Le code indique la raison pour laquelle il y a échange ou mouvement du ou des spécimens de l’exportateur vers l’importateur ou du réexportateur vers l’importateur.
3 Dans le cas d’un permis d’importation ou d’un certificat d’introduction en provenance de la mer, l’utilisation prévue des spécimens par l’importateur détermine le code de but de la transaction. Le code indique la raison pour laquelle l’importateur a demandé ou reçoit le spécimen.
4 Lorsqu’un permis d’exportation et un permis d’importation ou un certificat de réexportation et un permis d’importation sont délivrés, le code de but de la transaction utilisé dans le permis d’importation peut différer de celui figurant respectivement sur le permis d’exportation ou le certificat de réexportation.».
Article 3 Disposition transitoire concernant le délai de délivrance de certains certificats au titre du règlement (CE) no 338/97
Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 865/2006, le délai pour statuer sur la délivrance des certificats est de trois mois en ce qui concerne les demandes au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 concernant les spécimens d’ivoire d’éléphant qui sont soumises entre le 19 janvier 2022 et le 19 janvier 2023.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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