Règlement d’exécution (UE) 2021/2284 de la Commission du 10 décembre 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les déclarations à des fins de surveillance et les informations à publier par les entreprises d’investissement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Dates de référence pour les déclarations
1 Les informations visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement sont déclarées telles qu’arrêtées aux dates de référence suivantes: a) déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre; b) déclarations annuelles: le 31 décembre.
2 Les dates de référence pour les déclarations fixées au paragraphe 1 peuvent être adaptées lorsque la législation nationale autorise les entreprises d’investissement à déclarer des informations financières arrêtées à la date de clôture de leur exercice comptable et que celui-ci diffère de l’année civile, de sorte que la déclaration trimestrielle des informations ait lieu tous les trimestres de l’exercice comptable en question et que la déclaration annuelle ait lieu à la clôture de l’exercice comptable.
Article 2 Dates de remise des déclarations
1 Les informations visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 sont transmises aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: a) déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février; b) déclarations annuelles: le 11 février.
2 Lorsque la date de remise des déclarations correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente qui doit recevoir la déclaration, ou à un samedi ou un dimanche, la date de remise des déclarations est le jour ouvré suivant.
3 Lorsque les entreprises d’investissement déclarent leurs informations selon des dates de référence basées sur la clôture de leur exercice comptable, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les dates de remise peuvent elles aussi être adaptées, de façon à maintenir la même distance entre la date de référence adaptée et la date de remise.
4 Les entreprises d’investissement peuvent transmettre des chiffres non audités. Lorsque des chiffres audités diffèrent de chiffres non audités déjà déclarés, ces chiffres audités différents sont transmis dans les meilleurs délais. Aux fins du présent article, on entend par «chiffres non audités» les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion, au contraire des chiffres audités.
5 Les corrections apportées à des déclarations déjà effectuées sont transmises dans les meilleurs délais aux autorités compétentes.
Article 3 Application des exigences de déclaration sur base individuelle
Afin de satisfaire sur une base individuelle aux exigences en matière de déclaration de l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement déclarent les informations prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement à la fréquence indiquée dans ces articles.
Article 4 Application des exigences de déclaration sur base consolidée
Afin de satisfaire sur une base consolidée aux exigences en matière de déclaration de l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement déclarent les informations prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement d’exécution à la fréquence indiquée dans ces articles.
Article 5 Format et fréquence des déclarations par les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées
1 Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées déclarent les informations requises par l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033 en utilisant les modèles établis à l’annexe I du présent règlement conformément aux instructions figurant à l’annexe II du présent règlement, à une fréquence trimestrielle.
2 Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui déterminent l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM sur la base de K-NPR en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent les informations prévues dans les modèles C 18.00 à C 24.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission conformément aux instructions figurant à l’annexe II, partie 2, dudit règlement d’exécution, à une fréquence trimestrielle.
3 Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent les informations prévues dans le modèle C 34.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 conformément aux instructions figurant à l’annexe II, partie 2, dudit règlement d’exécution, à une fréquence trimestrielle.
4 Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent les informations prévues dans le modèle C 25.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/451 conformément aux instructions figurant à l’annexe II, partie 2, dudit règlement d’exécution, à une fréquence trimestrielle.
Article 6 Format et fréquence des déclarations par les petites entreprises d’investissement non interconnectées
1 Les petites entreprises d’investissement non interconnectées déclarent les informations prévues dans les modèles de l’annexe III du présent règlement conformément aux instructions figurant à l’annexe IV du présent règlement, à une fréquence annuelle. Les entreprises d’investissement qui bénéficient de l’exemption prévue à l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 sont exemptées de l’obligation de transmettre les informations prévues dans le modèle IF 09.01 de l’annexe III du présent règlement.
Article 7 Format et fréquence des déclarations par les entités bénéficiant de l’application de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033
Par dérogation à l’article 4 du présent règlement, les entités visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 qui bénéficient de l’application dudit article déclarent les informations prévues dans les modèles de l’annexe VIII du présent règlement conformément aux instructions prévues à l’annexe IX du présent règlement à une fréquence trimestrielle.
Article 8 Précision des données et informations associées aux déclarations
1 Les entreprises d’investissement transmettent les informations visées dans le présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, en appliquant la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation définies à l’annexe V, ainsi que les spécifications suivantes: a) les données transmises ne doivent pas inclure d’informations non requises ou sans objet; b) les valeurs numériques sont présentées comme des faits, selon les conventions suivantes: i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités; ii) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales; iii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité.
2 Les entreprises d’investissement sont identifiées au moyen de leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des entreprises d’investissement sont identifiées par leur LEI s’il est disponible.
3 Les informations communiquées par les entreprises d’investissement sur la base du présent règlement sont accompagnées des informations suivantes: a) date de référence et période de référence de la déclaration; b) monnaie de la déclaration; c) norme comptable; d) identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement déclarant; e) périmètre de consolidation.
Article 9 Principes pour la publication
1 Les informations à publier conformément au présent règlement respectent les principes suivants: a) les informations publiées sont soumises au même niveau de vérification interne que le rapport de gestion inclus dans le rapport financier de l’entreprise d’investissement; b) les informations publiées sont claires, elles sont présentées sous une forme compréhensible pour leurs utilisateurs et sont communiquées sur un support accessible. Les messages importants sont soulignés et faciles à trouver. Les questions complexes sont expliquées dans un langage simple. Les informations qui ont un rapport entre elles sont présentées ensemble; c) les informations publiées sont pertinentes et cohérentes dans le temps afin de permettre à leurs utilisateurs de les comparer entre différentes périodes de publication; d) les publications quantitatives sont accompagnées d’explications qualitatives et de toute autre information complémentaire qui pourrait être nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ces informations de les comprendre, soulignant en particulier tout changement significatif survenu dans une publication par rapport aux informations contenues dans les publications précédentes.
Article 10 Publication d’informations sur les fonds propres par les entreprises d’investissement
Les entreprises d’investissement publient les informations sur les fonds propres requises par l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 en utilisant les modèles de l’annexe VI du présent règlement et conformément aux instructions pertinentes énoncées à l’annexe VII du présent règlement.
Article 11 Dispositions générales en matière de publication
1 Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les valeurs numériques soient présentées comme des faits, selon les modalités suivantes: a) les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale fixée au millier d’unités; b) les données quantitatives publiées en tant que «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de quatre décimales.
2 Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les données soient accompagnées de l’ensemble des informations suivantes: a) la date de référence et la période de référence de la publication; b) la monnaie de la publication; c) le nom et, s’il y a lieu, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement publiant; d) le cas échéant, la norme comptable; e) le cas échéant, le périmètre de consolidation.
Article 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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