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Règlement délégué (UE) 2021/2305 de la Commission du 21 octobre 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par des règles relatives aux cas et aux conditions dans lesquels les produits biologiques et les produits en conversion sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, au lieu des contrôles officiels pour ces produits, et modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2123 et (UE) 2019/2124 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R2305
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-10-21
In force since
2021-12-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe les règles concernant: a) les cas et les conditions dans lesquels certains produits biologiques et produits en conversion entrant dans l’Union qui présentent un faible risque ou qui ne présentent pas de risque spécifique pour la santé humaine, animale ou végétale, pour le bien-être des animaux ou pour l’environnement sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers effectués pour vérifier le respect des règles relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques; b) le lieu où les contrôles officiels des produits visés au point a) destinés à être mis sur le marché de l’Union doivent être effectués; et c) les modifications des règlements délégués (UE) 2019/2123 et (UE) 2019/2124.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «produit biologique»: un produit au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/848; 2) «produit en conversion»: un produit au sens de l’article 3, point 7), du règlement (UE) 2018/848.

Article 3 Produits biologiques et en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

Les produits biologiques et les produits en conversion ci-dessous entrant dans l’Union sont exemptés des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union: a) les produits biologiques et les produits en conversion autres que ceux relevant des catégories d’animaux et de biens visées à l’article 47, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2017/625; et b) les produits biologiques et les produits en conversion relevant de la catégorie d’animaux et de biens visée à l’article 47, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2017/625 autres que ceux dont l’entrée dans l’Union fait l’objet de conditions ou de mesures qui ont été établies par des actes adoptés conformément, respectivement, à l’article 126 ou à l’article 128 du règlement (UE) 2017/625, ou dont l’entrée dans l’Union fait l’objet de conditions ou de mesures qui ont été établies conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h) et j), dudit règlement.

Article 4 Lieu des contrôles officiels des produits biologiques et des produits en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers

1 Pour les produits biologiques et les produits en conversion visés à l’article 3 qui sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union, les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels aux points de mise en libre pratique dans l’État membre dans lequel l’envoi est mis en libre pratique dans l’Union.

2 Les États membres informent la Commission des points de mise en libre pratique où les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels conformément au paragraphe 1, en indiquant leur nom, leur adresse et leurs coordonnées. La Commission tient à jour dans le système informatique vétérinaire intégré (Traces) la liste de ces points de mise en libre pratique.

3 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aux points de mise en libre pratique visés au paragraphe 1 disposent de la technologie et des équipements nécessaires au bon fonctionnement de Traces.

Article premier bis Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux», les contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) 2017/625; 2) «contrôles phytosanitaires», les contrôles officiels effectués pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2017/625; 3) «contrôles de la production biologique», les contrôles officiels mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission .

Article 2 bis Conditions pour la réalisation de contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de certains produits soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 à des points de contrôle autre que des postes de contrôle frontaliers

1 Les autorités compétentes peuvent effectuer des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i bis), et sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, à un point de contrôle indiqué dans le certificat d’inspection autre que le poste de contrôle frontalier, si les conditions suivantes sont remplies: a) le point de contrôle où doivent être effectués les contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques a été indiqué dans le certificat d’inspection soit par l’opérateur responsable de l’envoi lors de la notification préalable conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/2307 de la Commission , soit par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier; b) le résultat des contrôles de la production biologique sous la forme de contrôles documentaires effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier est satisfaisant; c) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans la case 26 du certificat d’inspection leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle; d) les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont consigné dans le DSCE leur autorisation de transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle en vue de contrôles de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques ou en vue de contrôles phytosanitaires sous la forme de contrôles d’identité et de contrôles physiques, selon le cas; e) avant que l’envoi ne quitte le poste de contrôle frontalier, l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier responsable des contrôles de la production biologique notifie l’arrivée de l’envoi à l’autorité compétente au point de contrôle responsable des contrôles de la production biologique, en soumettant le certificat d’inspection dans le système informatique vétérinaire intégré (Traces); f) l’opérateur a transporté l’envoi depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’au point de contrôle sous surveillance douanière, sans que les biens aient été déchargés pendant le transport; g) l’opérateur a veillé à ce que les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i bis), et de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) ii), qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, soient accompagnés, jusqu’au point de contrôle, d’une copie authentifiée du certificat d’inspection; h) l’opérateur a indiqué le numéro de référence du certificat d’inspection dans la déclaration en douane déposée auprès des autorités douanières aux fins du transfert de l’envoi jusqu’au point de contrôle et a tenu une copie de ce certificat à la disposition des autorités douanières conformément à l’article 163 du règlement (UE) no 952/2013.

2 L’exigence relative à la copie authentifiée du certificat d’inspection devant accompagner l’envoi, fixée au paragraphe 1, point g), ne s’applique pas lorsque ce certificat a été délivré dans Traces par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle du pays tiers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2306 ou téléchargé dans Traces par l’opérateur, et que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ont vérifié qu’il correspond à l’original du certificat d’inspection.

Article 6 Modification du règlement délégué (UE) 2019/2124

Le règlement délégué (UE) 2019/2124 est modifié comme suit: 1. À l’article 1er, paragraphe 1, point a), le point suivant est inséré: «ii bis) les végétaux, produits végétaux et autres objets visés aux points i) et ii) qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en application de l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil . 2. À l’article 6, paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport de l’envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) i), a) ii) et a) ii bis) ait été fermé ou scellé de telle sorte que, pendant le transport vers l’installation de poursuite du transport et le stockage dans celle-ci:».

Article 7 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Relations

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Versions

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