Règlement d’exécution (UE) 2021/2307 de la Commission du 21 octobre 2021 établissant les règles relatives aux documents et aux notifications requis pour les produits biologiques et les produits en conversion destinés à l’importation dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des règles concernant: a) les déclarations et communications des importateurs, des opérateurs responsables des envois, des premiers destinataires et des destinataires concernant l’importation de produits en provenance de pays tiers aux fins de la mise sur le marché de ces produits dans l’Union en tant que produits biologiques ou en conversion; et b) la notification, par les autorités compétentes des États membres, des cas de manquement présumé ou avéré d’envoi.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «importateur», une personne physique ou morale établie dans l’Union et soumise au système de contrôle visé dans le règlement (UE) 2018/848, qui présente l’envoi en vue de sa mise en libre pratique dans l’Union, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un représentant; 2) «opérateur responsable de l’envoi», aux fins de l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2021/2306 et du règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission , soit l’importateur, soit une personne physique ou morale établie dans l’Union qui présente l’envoi au poste de contrôle frontalier au nom de l’importateur; 3) «premier destinataire», une personne physique ou morale établie dans l’Union et soumise au système de contrôle visé dans le règlement (UE) 2018/848, à laquelle l’envoi est livré par l’importateur après la mise en libre pratique et qui le reçoit en vue d’une préparation et/ou d’une commercialisation ultérieures; 4) «destinataire», une personne physique ou morale établie dans l’Union et soumise au système de contrôle visé dans le règlement (UE) 2018/848, à laquelle le lot obtenu par division d’un envoi est livré par l’importateur après la mise en libre pratique et qui le reçoit en vue d’une préparation et/ou d’une commercialisation ultérieures; 5) «envoi», un envoi, tel que défini à l’article 3, point 37, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil , de produits destinés à être mis sur le marché dans l’Union en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion; toutefois, dans le cas des produits biologiques et des produits en conversion exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement délégué (UE) 2021/2305 de la Commission , il s’agit d’une quantité de produits relevant d’un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverts par un certificat d’inspection unique, acheminés par le même moyen de transport et importés du même pays tiers.
Article 3 Notification préalable de l’arrivée
1 Pour chaque envoi, l’importateur ou, le cas échéant, l’opérateur responsable de l’envoi notifie préalablement l’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier ou au point de mise en libre pratique en remplissant et en soumettant dans le système expert de contrôle des échanges (TRACES) visé à l’article 2, point 36, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission la partie pertinente du certificat d’inspection conformément au modèle et aux notes figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/2306 aux entités suivantes: a) l’autorité compétente visée à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2306; b) l’autorité ou l’organisme de contrôle de l’importateur.
2 Pour chaque envoi soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, le paragraphe 1 s’applique en plus des exigences relatives à la notification préalable aux autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers d’arrivée des envois conformément à l’article 56, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625.
3 Les notifications préalables visées au paragraphe 1 sont effectuées dans le respect des délais minimaux fixés dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1013 de la Commission .
Article 4 Certificat d’inspection et extrait du certificat d’inspection
1 L’importateur et le premier destinataire remplissent le certificat d’inspection dans TRACES comme suit: a) dans la case 23 relative aux régimes douaniers spéciaux, l’importateur complète dans TRACES toutes les informations, à l’exception des informations relatives à la vérification effectuée par l’autorité compétente concernée; b) dans la case 24 relative au premier destinataire, l’importateur complète dans TRACES les informations si celles-ci n’ont pas été fournies par l’autorité ou l’organisme de contrôle du pays tiers avant la vérification de l’envoi et le visa du certificat d’inspection par l’autorité compétente; et c) la case 31 de la déclaration du premier destinataire est remplie dans TRACES par le premier destinataire à la réception de l’envoi après la mise en libre pratique de celui-ci.
2 Si la décision prise concernant l’envoi conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/2306 indique que l’envoi doit être mis en libre pratique, l’importateur mentionne le numéro du certificat d’inspection dans la déclaration en douane de mise en libre pratique visée à l’article 158, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil .
3 Lorsqu’un envoi est divisé en plusieurs lots sous contrôle douanier et avant la mise en libre pratique conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2021/2306, l’importateur remplit et soumet un extrait du certificat d’inspection au moyen du système TRACES pour chacun des lots conformément au modèle et aux notes figurant à l’annexe du présent règlement. Il en va de même si un envoi est divisé en plusieurs lots conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/2306 après la vérification et le visa du certificat d’inspection. Si la décision relative à un lot consigné dans l’extrait du certificat d’inspection conformément à l’article 6, paragraphe 6, et à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2021/2306 indique que le lot doit être mis en libre pratique, le numéro de l’extrait du certificat d’inspection est indiqué dans la déclaration en douane de mise en libre pratique visée à l’article 158, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Le destinataire remplit, à la réception d’un lot, la case 13 de l’extrait du certificat d’inspection dans TRACES, et confirme si, à la réception du lot, l’emballage ou le conteneur et, le cas échéant, le certificat d’inspection sont conformes à l’annexe III, point 6, du règlement (UE) 2018/848.
4 L’extrait du certificat d’inspection est rédigé dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre où le lot doit être mis en libre pratique. Un État membre peut consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.
Article 5 Documentation
À la demande de l’autorité compétente, de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle concerné, l’importateur, le premier destinataire ou le destinataire fournit le certificat d’inspection ou, le cas échéant, l’extrait du certificat d’inspection dans lequel ils sont mentionnés.
Article 6 Description des activités et des unités de production
Dans le cas d’un importateur déclarant l’envoi pour la mise en libre pratique, la description complète de l’unité de production biologique ou en conversion et des activités visées à l’article 39, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) 2018/848 comprend: a) les locaux; b) les activités, en indiquant les points de mise en libre pratique dans l’Union; c) toute autre installation que l’importateur a l’intention d’utiliser pour le stockage des produits importés dans l’attente de leur livraison au premier destinataire; et d) l’engagement de veiller à ce que toutes les installations qui seront utilisées pour le stockage des produits importés soient soumises à un contrôle, qui doit être effectué soit par l’autorité ou l’organisme de contrôle, soit, lorsque ces installations de stockage sont situées dans un autre État membre ou une autre région, par une autorité ou un organisme de contrôle reconnu aux fins des contrôles dans cet État membre ou cette région. Dans le cas du premier destinataire et du destinataire, la description inclut les installations utilisées pour la réception des envois et leur stockage.
Article 7 Notification des manquements présumés ou avérés
Si, lors de la vérification de la conformité d’un envoi conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2306, des cas de manquements présumés ou avérés sont détectés, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission et les autres États membres au moyen du système d’information sur l’agriculture biologique (OFIS) et du modèle figurant à l’annexe II, section 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/279 de la Commission . La Commission informe l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité ou l’organisme de contrôle du pays tiers concerné.
Article 8 Dispositions transitoires concernant les certificats d’inspection au format papier et leurs extraits
1 Le certificat d’inspection au format papier visé par signature manuscrite conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2021/2306 et l’extrait papier du certificat d’inspection visé par signature manuscrite conformément à l’article 11, paragraphe 5, dudit règlement accompagnent les biens jusqu’aux locaux du premier destinataire ou du destinataire.
2 Dès réception du certificat d’inspection au format papier mentionné au paragraphe 1, le premier destinataire vérifie si les informations figurant sur ce certificat correspondent aux informations indiquées dans le certificat TRACES. Si les informations relatives au nombre d’emballages mentionnées dans la case 13 du certificat d’inspection ou les informations mentionnées dans les cases 16 et 17 dudit certificat ne figurent pas sur le certificat d’inspection au format papier, ou si ces informations sont différentes des informations figurant dans le certificat dans TRACES, le premier destinataire prend en considération les informations figurant dans le certificat TRACES.
3 Après la vérification visée au paragraphe 2, le premier destinataire signe manuellement le certificat d’inspection au format papier dans la case 31 et le transmet à l’importateur mentionné dans la case 12 dudit certificat.
4 L’importateur tient le certificat d’inspection au format papier visé au paragraphe 3 à la disposition de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle pendant au moins deux ans.
5 Dans le cas d’un extrait papier du certificat d’inspection visé au paragraphe 1, le destinataire signe manuellement, à la réception du lot, cet extrait papier dans la case 13.
6 Le destinataire d’un lot tient l’extrait papier du certificat d’inspection visé au paragraphe 5 à la disposition des autorités et/ou organismes de contrôle pendant au moins deux ans.
7 Le premier destinataire ou, le cas échéant, l’importateur peut effectuer une copie du certificat d’inspection au format papier visé au paragraphe 3 afin d’informer les autorités et organismes de contrôle conformément à l’article 5. Toute copie effectuée porte la mention «COPIE» imprimée ou apposée au moyen d’un cachet.
8 Le destinataire ou, le cas échéant, l’importateur peut effectuer une copie de l’extrait papier certificat d’inspection visé au paragraphe 5 afin d’informer les autorités et organismes de contrôle conformément à l’article 5. Toute copie effectuée porte la mention «COPIE» imprimée ou apposée au moyen d’un cachet.
Article 9 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Relations
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