Décision du Comité européen du risque systémique du 6 août 2021 modifiant la décision CERS/2015/4 sur un dispositif de coordination aux fins de la notification des mesures nationales de politique macroprudentielle par les autorités concernées, de l’émission d’avis et de recommandations par le CERS, et abrogeant la décision CERS/2014/2 (CERS/2021/7) 2021/C 344/04
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Article 4 Avis et recommandations du CERS sur des mesures nationales de politique macroprudentielle
1 Le présent article s’applique aux avis et recommandations visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a).
2 Dès réception d’une notification conformément aux articles 131 ou 133 de la directive 2013/36/UE ou aux articles 124, 164 ou 458 du règlement (UE) n° 575/2013, le secrétariat du CERS transmet immédiatement, et au plus tard avant la fin du jour ouvrable BCE suivant, celle-ci aux membres du conseil général et à l’équipe d’évaluation via le système Darwin.
3 Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la réception d’une notification visée au paragraphe 2, les membres du conseil général peuvent exprimer des préoccupations importantes concernant les externalités négatives éventuelles, telles que des effets de contagion transfrontalière négatifs, de la mesure de politique macroprudentielle notifiée. Dans la mesure du possible, les membres expriment ces préoccupations importantes en anglais afin de garantir l’efficacité et le bon déroulement du processus.
4 L’équipe d’évaluation prépare une évaluation et un projet d’avis ou de recommandation sur la pertinence de la mesure de politique macroprudentielle notifiée compte tenu des exigences pertinentes de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013, tant sur le plan macroprudentiel que sur celui de la stabilité financière, et compte tenu également de toute préoccupation importante soulevée par les membres du conseil général en vertu du paragraphe 3.
5 Dès que l’équipe d’évaluation a parachevé le projet d’avis ou de recommandation, le secrétariat du CERS remet immédiatement celui-ci aux membres du conseil général via le système Darwin.
6 Le conseil général prend une décision sur le projet d’avis ou de recommandation sur la base de l’évaluation et du projet préparés par l’équipe d’évaluation. À moins qu’une réunion du conseil général ne soit convoquée conformément au règlement intérieur du CERS, la décision du conseil général est prise par procédure écrite. La décision du conseil général est prise au moins un jour ouvrable BCE avant l’expiration du délai applicable fixé aux articles 131 ou 133 de la directive 2013/36/UE ou aux articles 124, 164 ou 458 du règlement (UE) n° 575/2013.
7 Si, après que des informations complémentaires ont été demandées par le CERS aux autorités notifiantes les informations reçues ne contiennent toujours pas toutes les informations requises pour évaluer la pertinence de la mesure envisagée, y compris sa conformité aux exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013, le CERS peut rendre un avis indiquant qu’il n’est pas possible d’évaluer la conformité aux exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013. Il peut également émettre une recommandation ou un avis défavorable, selon le cas. » ;
Article Article 5 Recommandation du CERS sur la réciprocité des mesures de politique macroprudentielle
1 Le présent article s’applique aux modifications de la recommandation CERS/2015/2 au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point b).
2 Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la réception par le CERS d’une demande de réciprocité émanant d’un État membre conformément, notamment, à l’article 134, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE ou à l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 575/2013, son secrétariat la soumet, via le système Darwin, aux membres du comité technique consultatif (CTC), au conseil général et à l’équipe d’évaluation.
3 Dans un délai de cinq jours ouvrables BCE suivant la transmission des informations visées au paragraphe 2, les membres du conseil général peuvent démontrer au CERS que la mesure de politique macroprudentielle notifiée aurait de considérables effets de contagion transfrontalière défavorables sur leur territoire. Dans la mesure du possible, les membres du conseil général transmettent les informations pertinentes en anglais au CERS de manière à garantir l’efficacité et le bon déroulement du processus.
4 L’équipe d’évaluation détermine s’il y a lieu d’adopter une recommandation d’application réciproque et, le cas échéant, établit un projet de modification de la recommandation CERS/2015/2. L’équipe d’évaluation fait une proposition au CTC sur l’application réciproque de la mesure notifiée et sur les moyens par lesquels la réciprocité pourrait être assurée conformément à la recommandation CERS/2015/2.
5 L’équipe d’évaluation détermine s’il y a lieu de réviser le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 au regard des observations reçues de la part des membres du CTC et soumet, par l’intermédiaire du secrétariat du CERS, ce projet de modification au conseil général via le système Darwin.
6 Le conseil général prend une décision sur le projet de modification de la recommandation CERS/2015/2 sur la base de l’évaluation et du projet préparés par l’équipe d’évaluation. À moins qu’une réunion du conseil général ne soit convoquée conformément au règlement intérieur du CERS, la décision du conseil général est prise par procédure écrite. » ;
Article Article 7 Équipe d’évaluation
1 L’équipe d’évaluation prépare des évaluations et des projets d’avis ou de recommandation sur des mesures de politique macroprudentielle, sur la réciprocité des mesures macroprudentielles et sur les taux de CCB spécifiques de pays tiers. Les membres de l’équipe d’évaluation, de même que tous observateurs, ont une expérience suffisante, tant du point de vue technique que du point de vue politique.
2 Le président de l’équipe d’évaluation est le chef du secrétariat du CERS ou son suppléant désigné. Le président de l’équipe d’évaluation est chargé de préparer les travaux de l’équipe d’évaluation, y compris l’établissement de l’ordre du jour, la convocation des réunions et la présentation de points pour discussion, et de présider les réunions de l’équipe d’évaluation.
3 L’équipe d’évaluation comprend : a) deux représentants du secrétariat du CERS, dont le président de l’équipe d’évaluation ; b) un représentant de la fonction de surveillance prudentielle de la BCE ; c) un représentant de la fonction macroprudentielle de la BCE ; d) un représentant de la Commission européenne ; e) un représentant de l’Autorité bancaire européenne (ABE) ; f) neuf représentants représentant chacun une des autorités nationales dans lesquelles le CERS sélectionne les membres de son conseil général avec droit de vote conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1092/2010. Les neufs représentants visés au point f) incluent au moins deux représentants des autorités nationales dont est issu un membre national du comité directeur élu conformément à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1092/2010, ainsi qu’un représentant de l’autorité dont est issu le vice-président du CERS élu conformément à l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement, et un représentant de l’autorité dont est issu le président du CTC nommé conformément à l’article 13, paragraphe 2, de ce même règlement si cette autorité est une autorité du type visé au point f) ci-dessus.
4 Sur la base des nominations effectuées par les autorités nationales dans lesquelles le CERS sélectionne ses membres du conseil général avec droit de vote, le conseil général nomme les neuf représentants visés au paragraphe 3, eu égard à la nécessité d’une représentation équilibrée des États membres entre ceux qui sont des États membres participants au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n 1024/2013 et ceux qui ne le sont pas. Leur mandat est de la même durée que celui du membre national respectif du comité directeur ou d’une durée de trois ans. Le mandat des représentants de l’équipe d’évaluation issus d’autorités nationales au sein desquelles aucun membre national du comité directeur n’a été sélectionné peut être renouvelé.
5 Tous les autres membres de l’équipe d’évaluation sont nommés pour une durée illimitée.
6 Les autorités représentées au sein de l’équipe d’évaluation peuvent remplacer leur représentant en fonction des compétences requises et du type d’évaluation à réaliser par l’équipe d’évaluation conformément à l’article 1er, paragraphe 2. Ces changements doivent être approuvés par le président de l’équipe d’évaluation.
7 Des observateurs peuvent demander à être invités à participer à l’équipe d’évaluation afin de contribuer aux discussions. Les observateurs peuvent compter des représentants d’autorités visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1092/2010. Lorsqu’une recommandation ou un avis est en cours de préparation en vertu de l’article 131, paragraphe 5 bis, et de l’article 133, paragraphes 11 et 12, de la directive 2013/36/UE et de l’article 458, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 575/2013, des représentants de la Commission et de l’ABE participent en qualité d’observateurs. Lorsqu’un avis est en cours de préparation en vertu de l’article 124, paragraphe 2, et de l’article 164, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013, des représentants de l’ABE participent en qualité d’observateurs. Des représentants des autorités concernées de pays tiers peuvent également être invités en qualité d’observateurs, auquel cas ils se soumettent à des accords de confidentialité.
8 Lorsque, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1024/2013, la BCE notifie, en lieu et place d’une autorité nationale, une mesure de politique macroprudentielle prise au niveau national, elle est représentée par deux observateurs et chaque État membre concerné est représenté par deux observateurs.
9 Afin d’éviter tout conflit d’intérêts lors de l’évaluation des mesures de politique macroprudentielle décrite à l’article 1er, paragraphe 2, point a), les représentants des États membres ou de la BCE perdent temporairement leur statut de membre de l’équipe d’évaluation, sans être remplacés, à chaque fois que les autorités concernées de l’État membre concerné ou la BCE ont notifié une mesure de politique macroprudentielle, exprimé des préoccupations importantes concernant la mesure de politique macroprudentielle, ou demandé la réciprocité d’une mesure de politique macroprudentielle devant être évaluée par l’équipe d’évaluation.
10 Les membres de l’équipe d’évaluation préparent des projets d’avis ou de recommandation conformément à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 5, qui peuvent faire l’objet d’un vote du conseil général. L’équipe d’évaluation s’efforce de trouver un consensus entre ses membres. Lorsque les circonstances l’exigent, elle peut exprimer un point de vue majoritaire et un point de vue minoritaire dans l’évaluation qu’elle soumet au conseil général.
Article 2 Disposition transitoire
Les représentants nommés conformément à l’article 7 de la décision CERS/2015/4 restent en fonctions jusqu’à la fin de leurs mandats actuels visés à l’article 7, paragraphe 4, de cette décision.
Article 3 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 6 août 2021.
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