Décision d’exécution (UE) 2022/102 de la Commission du 25 janvier 2022 établissant des formulaires de refus, d’annulation ou de révocation d’une autorisation de voyage
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Article premier Génération de formulaires après une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’une autorisation de voyage
1 Les formulaires visant à notifier les décisions de refus, d’annulation ou de révocation d’une autorisation de voyage ou d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée (ci-après dénommée «autorisation de voyage») sont générés automatiquement au moyen du logiciel visé à l’article 6, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2018/1240. Les formulaires sont établis sur la base des modèles figurant à l’annexe I, II ou III.
2 Le logiciel doit permettre de générer: un formulaire avec la possibilité de choisir l’une des langues officielles des États membres; et un formulaire avec la possibilité de choisir l’anglais, le français ou l’allemand ou, lorsque cela peut être pertinent pour le demandeur concerné et à la discrétion de l’État membre, une autre langue officielle de l’Union européenne différente de la langue utilisée dans le formulaire visé au premier alinéa.
3 Le champ des annexes I, II et III intitulé «Exposé des faits pertinents et motivation supplémentaire sous-jacente à la décision» est traduit par les États membres et les coûts sont supportés par le budget général de l’Union conformément à l’article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240.
4 Le logiciel permet à l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable de sélectionner un formulaire en fonction du type de décision prise (refus, annulation ou révocation).
5 Le logiciel soumet ensuite une liste dans laquelle il conviendra de sélectionner au moins un des motifs applicables de la décision, conformément aux dispositions suivantes du règlement (UE) 2018/1240: a) en cas de refus, l’article 37, paragraphes 1 et 2; b) en cas d’annulation, l’article 37, paragraphes 1 et 2, comme le prévoit l’article 40, paragraphe 1; c) en cas de révocation, l’article 37, paragraphe 1, comme le prévoit l’article 41, paragraphe 1. Le champ des annexes I, II, III intitulé «Exposé des faits pertinents et motivation supplémentaire sous-jacente à la décision» doit obligatoirement être complété. Tant que cette section n’est pas complétée dans les langues sélectionnées, le système d’information ETIAS bloque la génération des formulaires.
6 Lorsque la décision de refus, d’annulation ou de révocation concerne une autorisation de voyage à validité territoriale limitée, le logiciel propose, outre la liste du paragraphe 5, la liste suivante de motifs à sélectionner: a) motifs humanitaires non respectés/n’étant plus respectés conformément au droit national de l’État membre dans lequel le ressortissant de pays tiers concerné a l’intention de se rendre; b) raisons d’intérêt national non satisfaites/n’étant plus satisfaites; ou c) obligations internationales non remplies/n’étant plus remplies.
7 Lorsque la décision de refuser, d’annuler ou de révoquer une autorisation de voyage concerne une personne qui a déclaré relever du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1240, la liste des options visée au paragraphe 5 n’inclut pas les motifs qui ne sont pas applicables au titre de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1240 et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil .
8 Une fois que l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable a terminé les sélections visées aux paragraphes 2 à 6, le logiciel génère automatiquement les projets de formulaires correspondants. Les formulaires portent le numéro de demande correspondant et sont automatiquement préremplis avec les données visées aux dispositions suivantes du règlement (UE) 2018/1240: a) en ce qui concerne le refus, l’article 38, paragraphe 2, points a) à e); b) en ce qui concerne l’annulation ou la révocation, l’article 42, points a) à f).
9 Avant la transmission du formulaire au demandeur, le logiciel permet à l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable de confirmer les sélections effectuées et les renseignements figurant dans les formulaires.
10 Après confirmation conformément au paragraphe 9, le logiciel génère les formulaires au format PDF.
11 Les formulaires générés sont ajoutés au dossier de demande et transmis au demandeur par l’intermédiaire du service de messagerie électronique visé à l’article 6, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2018/1240.
Article 2 Accès et authentification aux fins de l’autorévocation
1 Les demandeurs ont la possibilité de révoquer une autorisation de voyage par l’intermédiaire du site internet public et de l’application pour appareils mobiles visés à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1240.
2 Lorsqu’il choisit l’option de révocation d’une autorisation de voyage, le demandeur est invité à s’authentifier au moyen d’une double authentification.
3 Le demandeur saisit d’abord les données suivantes: a) le numéro de la demande; b) le numéro du document de voyage; c) l’adresse électronique mentionnée dans la demande d’autorisation de voyage. Le demandeur est invité à confirmer qu’il a accès à l’adresse électronique mentionnée au premier alinéa, point c), en cochant une case. S’il n’a plus accès à cette adresse, il est invité à saisir une nouvelle adresse électronique pour recevoir un code unique et une confirmation de la révocation.
4 Lorsque les données soumises conformément au paragraphe 3 concernent une autorisation de voyage en cours de validité, la première authentification consiste en la communication, par le demandeur, des données suivantes: a) le pays de délivrance du document de voyage (à sélectionner dans une liste); b) la date de délivrance et la date d’expiration du document de voyage; c) les prénoms des deux parents, tels qu’ils figurent dans la demande d’autorisation de voyage.
5 La deuxième authentification consiste en la saisie d’un code unique sur la page internet ou l’application mobile dédiée à la révocation. Le code unique est généré automatiquement et envoyé au demandeur par l’intermédiaire du service de messagerie électronique visé à l’article 6, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2018/1240, dès la transmission des données visées aux paragraphes 3 et 4. L’adresse électronique du destinataire est celle à laquelle le demandeur a accès, telle que confirmée conformément au paragraphe 3.
6 Lorsque les données communiquées conformément au paragraphe 3, à l’exception de l’adresse électronique visée au point c) dudit paragraphe, correspondent aux données figurant dans le formulaire de demande, un courrier électronique est envoyé à l’adresse électronique figurant sur le formulaire de demande pour avertir d’une tentative de révocation de l’autorisation par l’intermédiaire du site internet ou de l’application mobile. Ce courrier électronique permet au demandeur de faire savoir, dans un délai donné, qu’il n’est pas à l’origine de la demande de révocation. Il lui indique également comment contacter l’unité centrale ETIAS si nécessaire L’unité centrale ETIAS consigne toutes les mesures de suivi.
7 Une fois que le demandeur a saisi le code unique visé au paragraphe 5 sur la page internet ou l’application mobile dédiée à la révocation pour confirmer l’authentification, la page internet ou l’application affiche des informations concernant la période de conservation des données de cinq ans pour les dossiers de demande relatifs aux autorisations de voyage révoquées, comme indiqué à l’article 54, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1240.
8 Le demandeur est tenu de confirmer avoir lu et approuvé les informations visées au paragraphe 7 et de confirmer la révocation de l’autorisation de voyage afin de finaliser la demande de révocation.
9 Les codes uniques générés conformément au paragraphe 5 expirent après une période raisonnablement courte. L’envoi d’un nouveau code invalide les codes précédents. Les codes ne sont utilisables qu’une seule fois.
10 Si la demande de révocation est introduite avec une adresse électronique différente de celle utilisée dans le formulaire de demande, la demande finalisée n’est pas envoyée à l’unité nationale ETIAS pour traitement avant la date limite visée au paragraphe 6, deuxième alinéa. Dans tous les autres cas, elle est envoyée à l’unité nationale dans les meilleurs délais.
Article 3 Confirmation de l’autorévocation par une unité nationale ETIAS
1 Après que le demandeur a confirmé la demande de révocation conformément à l’article 2, paragraphe 8, et, le cas échéant, après l’expiration du délai visé à l’article 2, paragraphe 6, le système central ETIAS envoie la notification de la demande: a) à l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable de la délivrance de l’autorisation de voyage; ou b) lorsque l’autorisation a été émise par le système central ETIAS, à l’unité nationale ETIAS de l’État membre du premier séjour envisagé.
2 La notification visée au paragraphe 1 comprend: a) une mention indiquant que le titulaire de l’autorisation a présenté une demande de révocation; b) la date à laquelle la demande a été confirmée; c) les informations préremplies visées à l’article 43, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/1240.
3 L’unité nationale ETIAS confirme la révocation et l’ajout des informations visées au paragraphe 2, point c). Ces informations sont ensuite ajoutées au dossier de demande.
4 Si le demandeur est présent sur le territoire d’un État membre lorsque la demande est introduite, la révocation prend effet une fois que le demandeur a quitté le territoire et à partir du moment où la fiche d’entrée/de sortie correspondante a été créée dans le système d’entrée/de sortie (EES) conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil . Dans tous les autres cas, la révocation prend effet dès confirmation par l’unité nationale ETIAS, conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article 4 Génération du formulaire d’autorévocation
1 Après confirmation par l’unité nationale ETIAS conformément à l’article 3, paragraphe 3, un formulaire d’autorévocation fondé sur l’annexe IV est généré automatiquement au moyen du logiciel visé à l’article 6, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2018/1240.
2 Le formulaire généré est ajouté au dossier de demande et transmis au demandeur au format PDF par l’intermédiaire du service de messagerie électronique visé à l’article 6, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2018/1240. Le courrier électronique comprend: a) un rappel de la durée de conservation des données de cinq ans applicable aux autorisations de voyage révoquées; b) un rappel indiquant que, lorsque l’autorévocation est achevée alors que le demandeur se trouve sur le territoire d’un État membre, celle-ci prend effet une fois que le demandeur a quitté le territoire et à partir du moment où la fiche d’entrée/de sortie correspondante a été créée dans l’EES conformément à l’article 41, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1240.
3 Lorsque, conformément à l’article 2, paragraphe 3, le demandeur a saisi une adresse électronique différente de celle utilisée pour la demande, le formulaire est envoyé à la fois à l’ancienne et à la nouvelle adresse électronique.
Article 5 Communication du site internet public et de l’application mobile avec le système central ETIAS
1 Aux fins de l’application de l’article 2: a) le site internet public ou l’application pour appareils mobiles informe le système central ETIAS de la demande d’autorévocation par l’intermédiaire du service internet sécurisé visé à l’article 6, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2018/1240; et b) le système central ETIAS vérifie si les données transmises correspondent à une autorisation de voyage en cours de validité.
2 À la suite de la confirmation par le demandeur de l’autorévocation, conformément à l’article 2, paragraphe 8: a) le site internet ou l’application informe le système central ETIAS et, le cas échéant, l’unité nationale ETIAS qui a délivré l’autorisation de voyage; et b) lorsque le demandeur ne se trouve pas sur le territoire d’un État membre, le système central ETIAS révoque l’autorisation. Dans le cas contraire, la révocation est traitée lorsque le demandeur quitte le territoire et que la fiche d’entrée/sortie correspondante est créée.
Article 6 Format des messages, normes et protocoles
Le format des messages et les protocoles à mettre en œuvre sont exposés dans les spécifications techniques visées à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.
Article 7 Considérations particulières de sécurité
1 Le nombre de tentatives de révocation d’une autorisation de voyage à partir du même document de voyage, du même numéro de demande ou du même code unique est limité. En outre, des mesures sont prises pour protéger le site internet public contre l’accès par des robots.
2 La procédure de révocation comprend des mesures d’interruption après une période d’inactivité dûment définie.
3 Les modalités supplémentaires concernant la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données traitées sont couvertes par les spécifications techniques visées à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.
Article 8 Registres d’activité
1 Un registre est tenu en ce qui concerne l’activité du demandeur. Il contient: a) les données d’authentification du demandeur, y compris une mention indiquant si l’authentification a été réussie ou non; b) les dates et heures d’accès par le demandeur; c) la confirmation de l’autorévocation.
2 Un registre est également tenu concernant l’activité de l’unité nationale ETIAS confirmant l’autorévocation. Il contient: a) l’identification de l’unité nationale ETIAS concernée; b) les dates et heures d’accès par l’unité nationale ETIAS; c) la confirmation de l’insertion des données préremplies visées à l’article 3, paragraphe 2, point c).
3 Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés dans le système d’information ETIAS conformément à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240. Ils sont stockés pendant un an au maximum après l’expiration du délai de conservation du dossier de demande, à moins qu’ils ne soient nécessaires aux fins de procédures de contrôle déjà entamées. Après cette période ou après l’achèvement de ces procédures, ils sont automatiquement effacés. Les registres ne peuvent être utilisés qu’aux fins indiquées à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240.
Article 9 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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