Décision (UE) 2022/134 de la Banque centrale européenne du 19 janvier 2022 définissant des règles communes en matière de transmission par la Banque centrale européenne d’informations prudentielles à des autorités et organes aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (BCE/2022/2)
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Article premier Objet
1 La présente décision définit des règles communes en matière de transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à des autorités et organes tels que définis à l’article 2, paragraphe 2.
2 La présente décision est sans préjudice des règles en matière de transmission d’informations prudentielles détenues par la BCE à d’autre autorités et organes ou détenues par les autorités compétentes nationales au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «information prudentielle»: toute information confidentielle détenue par la BCE et dont la transmission aux autorités et organes présuppose une évaluation, dans le cadre de l’accomplissement des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, du caractère approprié d’une telle transmission; 2) «autorités et organes»: des autorités ou organes nationaux, de l’Union ou internationaux, à l’exception des autorités compétentes nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, tels que visés à l’annexe de la présente décision; 3) «décision d’attibuer des missions»: une décision par laquelle le directoire attribue à un agent chargé d’autoriser la transmission la mission d’appliquer les règles établies dans la présente décision ou, le cas échéant, les règles spécifiques établies dans des instruments applicables à des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles; 4) «autorisation de transmission»: l’autorisation de transmettre des informations prudentielles à des autorités et organes, accordée par un agent chargé d’autoriser la transmission en application de la présente décision ou, le cas échéant, d’instruments qui définissent des règles spécifiques applicables à des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles, en vertu d’une décision d’attribuer des missions.
Article 3 Règles communes en matière de transmission d’informations prudentielles
1 La BCE transmet des informations prudentielles à des autorités et organes si: a) le droit applicable autorise la transmission de ces informations prudentielles à ces autorités et organes et si les conditions prévues pour une telle autorisation sont remplies; b) les informations prudentielles sont adéquates, pertinentes et ne dépassent pas le périmètre des missions des autorités et organes concernés; et c) il n’existe aucune raison impérieuse de refuser la divulgation de ces informations prudentielles liée à la nécessité d’éviter toute interférence avec le fonctionnement et l’indépendance du mécanisme de surveillance unique, notamment en compromettant l’accomplissement de ses missions.
2 S’il apparaît que des raisons impérieuses de refuser la divulgation des informations prudentielles visées au paragraphe 1, point c), existent, le conseil des gouverneurs se prononce sur la transmission des informations prudentielles, selon la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013.
3 Les règles communes définies au paragraphe 1 sont sans préjudice de toute règle spécifique telle que visée à l’article 4.
Article 4 Instruments définissant des règles spécifiques
La présente décision est sans préjudice d’autres instruments définissant des règles spécifiques ou complémentaires pour des catégories particulières de transmission d’informations prudentielles à des autorités et organes.
Article 5 Autorisation de transmission
Les agents chargés d’autoriser la transmission ont la reponsabilité d’autoriser la transmission d’informations prudentielles par la BCE et appliquent, à cet égard, les règles établies dans la présente décision ou, le cas échéant, toute règle spécifique établie dans les instruments visés à l’article 4, en vertu d’une décision d’attribuer des missions.
Article 6 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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