Décision d’exécution (UE) 2022/162 de la Commission du 4 février 2022 établissant les modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul et la vérification de la réduction de la consommation de certains produits en plastique à usage unique et la communication des données y relatives et des mesures prises par les États membres pour parvenir à cette réduction (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Méthode de calcul de la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique
1 Les États membres calculent la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique sur la base d’un des paramètres suivants: a) le poids total de matières plastiques contenues dans les produits en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile; b) le nombre de produits en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile.
2 Les États membres calculent la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique mis sur le marché dans un État membre au cours d’une année civile suivant les formules établies à l’annexe I.
3 Lorsque des exportations, des importations ou d’autres mouvements importants de produits en plastique à usage unique sont réalisés au sein de l’Union avant que ces derniers ne soient mis à la disposition du consommateur ou de l’utilisateur final, les États membres peuvent ajuster le poids ou le nombre des produits en plastique à usage unique mis sur le marché, comme indiqué au paragraphe 1, afin de tenir compte de ces mouvements.
Article 2 Communication des données
1 Les États membres communiquent, suivant le format établi à l’annexe II de la présente décision, les données relatives aux produits en plastique à usage unique mis sur le marché visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/904, calculées conformément aux dispositions de l’article 1er de la présente décision.
2 Les États membres communiquent les informations relatives aux mesures de réduction de la consommation visées à l’article 13, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/904, suivant le format établi à l’annexe III de la présente décision.
3 Les États membres soumettent le rapport de contrôle de la qualité en ce qui concerne les données et informations visées au présent article suivant le format prévu à l’annexe IV de la présente décision.
4 La Commission publie les données communiquées par l’État membre, à moins que, en ce qui concerne les informations figurant dans le rapport de contrôle de la qualité, l’État membre fournisse une demande motivée de refus de publication de certaines données.
5 Les États membres utilisent, dans la mesure du possible, des registres électroniques pour la collecte et la communication des données à la Commission.
Article 3 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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