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Décision d’exécution (UE) 2022/173 de la Commission du 7 février 2022 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union et abrogeant la décision 2009/766/CE [notifiée sous le numéro C(2022) 605] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022D0173
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-02-07
In force since
2022-02-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La présente décision établit les conditions techniques harmonisées pour la disponibilité et l’utilisation efficace de la bande de 900 MHz, conformément à la directive 87/372/CEE, et de la bande de 1800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «système GSM»: un réseau de communications électroniques au sens des normes publiées par l’ETSI, en particulier les normes EN 301502, EN 301511 et EN 301908-18, comprenant également l’Extended Coverage GSM IoT (EC-GSM-IoT); b) «bande de 900 MHz»: les bandes de fréquences de 880-915 MHz et de 925-960 MHz; c) «bande de 1800 MHz»: les bandes de fréquences de 1710 MHz-1785 MHz et de 1805-1880 MHz.

Article 3

1 Les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques pouvant coexister avec les systèmes GSM dans la bande de 900 MHz au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 87/372/CEE sont conformes aux paramètres définis à l’annexe dans un délai de 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision.

2 Dans un délai de 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences de 1800 MHz pour: a) les systèmes GSM; et b) les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres énoncés à l’annexe.

Article 4

Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière afin de rendre possible l’exploitation des systèmes GSM et des systèmes de Terre visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 2, point b), en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants ainsi que des accords internationaux pertinents, conformément au droit de l’Union.

Article 5

Les États membres veillent à ce que les systèmes de Terre visés à l’article 3, paragraphe 1 et à l’article 3, paragraphe 2, point b), offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes de fréquences adjacentes.

Article 6

Les États membres procèdent à un examen permanent de l’utilisation des bandes de 900 MHz et de 1800 MHz afin de garantir leur utilisation efficace et font notamment rapport à la Commission, dès que nécessaire, sur la nécessité éventuelle d’une révision de la présente décision, conformément au droit de l’Union.

Article 7

La décision 2009/766/CE est abrogée. Son article 5 et son annexe restent applicables pendant 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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