Décision (PESC) 2022/218 du Conseil du 17 février 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie
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Article premier
«4 Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou au transfert de biens et de technologies à double usage destinés à l’entretien et à la sécurité d’installations nucléaires civiles existantes, ni à la fourniture d’une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies.».
«1 L’achat, l’importation ou le transfert, directement ou indirectement, de produits pétroliers et de produits hydrocarbures gazeux en provenance de Biélorussie sont interdits.»;
«4 Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits pétroliers et de produits hydrocarbures gazeux qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie.»;
«6 Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sans préjudice de la liberté de transit par la Biélorussie des produits pétroliers et des produits hydrocarbures gazeux originaires d’un pays tiers.».
«1 Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance: a) à la République de Biélorussie, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; b) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point a).».
Article 2 quindecies
1 Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou de toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par: a) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visés aux articles 2 nonies, 2 decies ou 2 undecies ou figurant à l’annexe II; b) toute autre personne, toute autre entité ou tout autre organisme biélorusse; c) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au point a) ou b).».
Article 6 bis
1 Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier: a) en ce qui concerne le Conseil, l’élaboration et l’introduction de modifications de l’annexe I; b) en ce qui concerne le haut représentant, l’élaboration de modifications de l’annexe I.
2 Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, s’il y a lieu, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.
3 Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés en tant que “responsable du traitement” au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil , afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.
Article 7 bis
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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