Décision (UE) 2022/448 de la Commission du 17 juin 2021 concernant les mesures d’aide SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) mises à exécution par l’Italie en faveur de Siremar et de son acquéreur Società Navigazione Siciliana [notifiée sous le numéro C(2022) 4268] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier
1 La compensation accordée à Siremar et la priorité d’accostage pour la prestation de services maritimes conformément à la convention initiale, telle que prorogée du 1er janvier 2009 au 30 juillet 2012, constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. À l’exception des aides d’État accordées pour l’exploitation des lignes D1 (Trapani — Pantelleria), D4 (Port-Empédocle — Linosa — Lampedusa), D5 (Palerme — Ustica) et ALD/1 (Palerme — Ustica), l’aide a été illégalement mise à exécution par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
2 L’aide visée au paragraphe 1 du présent article est compatible avec le marché intérieur.
Article 2
1 La prorogation de l’aide au sauvetage du 28 août 2011 au 18 septembre 2012 constitue une aide d’État en faveur de Siremar au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. L’aide d’État a été illégalement mise à exécution par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
2 L’aide visée au paragraphe 1 du présent article, qui s’élève à 15121838,33 EUR, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 3
1 L’exonération des impôts indirects sur le transfert de la branche d’entreprise Siremar à SNS constitue une aide d’État en faveur de Siremar au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. L’aide d’État a été illégalement mise à exécution par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
2 Le versement par SNS d’un montant fixe pour l’enregistrement du contrat d’achat de la branche d’entreprise Siremar en vertu de la loi de 2010, en lieu et place du montant normalement dû en vertu de la législation nationale, constitue une aide d’État en faveur de SNS au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. L’aide d’État a été illégalement mise à exécution par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
3 L’exonération de l’impôt sur les sociétés relatif au produit de la vente de la branche d’entreprise Siremar à SNS constitue une aide d’État en faveur de Siremar au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. L’aide d’État a été illégalement mise à exécution par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
4 L’aide visée aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est incompatible avec le marché intérieur.
5 À la date d’adoption de la présente décision, l’Italie n’a pas encore versé l’aide visée au paragraphe 3 du présent article.
Article 4
1 L’attribution à SNS, pour la période comprise entre le 11 avril 2016 et le 11 avril 2028, de la nouvelle convention associée à la branche d’entreprise Siremar et à la priorité d’accostage ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
2 La possibilité d’utiliser les ressources du Fondo per le aree sottoutilizzate (fonds pour les zones sous-exploitées) pour faire face aux besoins de liquidité, telle que prévue par la loi de 2010, ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
3 Siremar n’a pas fait usage de la possibilité d’utiliser, à titre temporaire, les ressources financières déjà engagées pour la modernisation et l’adaptation de la flotte afin de couvrir d’éventuels besoins urgents de liquidité, comme le prévoit la loi de 2010. Par conséquent, cette mesure ne constitue pas une aide d’État en faveur de Siremar au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Article 5
1 L’Italie récupérera les aides incompatibles visées aux articles 2 et 3 auprès des bénéficiaires, dans la mesure où elles ont été octroyées.
2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et au règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4 Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission reconnaît que le bénéficiaire a déjà remboursé le capital de l’aide visée à l’article 2 et une partie des intérêts de récupération.
5 L’Italie annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 3, paragraphe 2, à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 6
1 La récupération de l’aide visée à l’article 5 est immédiate et effective.
2 L’Italie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 7
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Italie communique les informations suivantes à la Commission: le montant total (principal et intérêts de récupération) à récupérer auprès des bénéficiaires; une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.
2 L’Italie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre à exécution la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 6. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations relatives aux mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants d’aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 8
La République italienne est destinataire de la présente décision. La Commission peut publier les montants des aides et des intérêts récupérés en application de la présente décision, sans préjudice de l’article 30 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil.
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