Décision d’exécution (UE) 2022/484 de la Commission du 23 mars 2022 prévoyant des dérogations au règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre de certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l’année de demande 2022 [notifiée sous le numéro C(2022) 1875]
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Article premier Décisions dérogeant à certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l’année de demande 2022
1 Par dérogation à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, pour l’année de demande 2022, les États membres peuvent décider que les terres en jachère sont considérées comme une culture distincte même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production ou ont été cultivées.
2 Par dérogation à l’article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014, pour l’année de demande 2022, les États membres peuvent décider que les terres en jachère sont considérées comme des surfaces d’intérêt écologique conformément à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production ou ont été cultivées. Le coefficient de pondération fixé pour les terres en jachère à l’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 s’applique. Par dérogation à l’article 45, paragraphe 10 ter, du règlement délégué (UE) no 639/2014, lorsque les États membres ont recours à la dérogation visée au premier alinéa du présent paragraphe, ils peuvent également décider d’autoriser l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les surfaces pâturées ou moissonnées à des fins de production ou cultivées.
Article 2 Délai
Les décisions visées à l’article 1er sont prises dans un délai de 21 jours à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3 Notifications
1 Les États membres notifient à la Commission les décisions prises en vertu de l’article 1er dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été prises.
2 D’ici le 15 décembre 2022, les États membres communiquent à la Commission le nombre d’exploitations ayant eu recours aux dérogations prévues à l’article 1er et le nombre d’hectares auxquels ces dérogations ont été appliquées.
Article 4 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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