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Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030

CELEX
32022D0591
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-04-06
In force since
2022-05-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente décision établit un programme d’action général dans le domaine de l’environnement pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2030 (ci-après dénommé «8e programme d’action pour l’environnement» ou «8e PAE»). Elle fixe les objectifs prioritaires du 8e PAE et détermine les conditions de facilitation nécessaires à leur réalisation. Elle établit un cadre de suivi permettant de mesurer les progrès de l’Union et de ses États membres dans la réalisation des objectifs prioritaires du 8e PAE et crée un mécanisme de gouvernance pour assurer la pleine réalisation de ces objectifs prioritaires.

2 Le 8e PAE vise à accélérer la transition écologique vers une économie circulaire, neutre sur le plan climatique, durable, non toxique, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, et à protéger, restaurer et améliorer l’état de l’environnement, y compris en arrêtant et inversant la perte de biodiversité. Il soutient et renforce une approche intégrée des politiques et de la mise en œuvre, en s’appuyant sur le pacte vert pour l’Europe.

3 Le 8e PAE constitue la base de la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de climat définis dans le programme à l’horizon 2030 des Nations unies et ses ODD, ainsi que des objectifs que poursuivent les accords multilatéraux en matière d’environnement et de climat.

4 Le cadre de suivi du 8e PAE contribue aux efforts entrepris par l’Union pour mesurer les progrès accomplis sur la voie de la durabilité, du bien-être et de la résilience.

5 Le 8e PAE est fondé sur le principe de précaution, sur les principes d’action préventive et de correction de la pollution à la source et sur le principe du pollueur-payeur.

Article 2 Objectifs prioritaires

1 Le 8e PAE a pour objectif prioritaire à long terme que, au plus tard en 2050, les personnes vivent bien, dans les limites de notre planète, dans une économie du bien-être où rien n’est gaspillé, où la croissance est régénérative, où la neutralité climatique dans l’Union est assurée et où les inégalités ont été considérablement réduites. Un environnement sain est à la base du bien-être de toutes les personnes et constitue un environnement dans lequel la biodiversité est conservée, les écosystèmes prospèrent et la nature est protégée et restaurée, ce qui accroît la résilience face au changement climatique, aux catastrophes liées à des phénomènes météorologiques ou d’origine climatique et à d’autres risques environnementaux. L’Union fixe le rythme pour assurer la prospérité des générations actuelles et futures dans le monde entier, conformément à la responsabilité intergénérationnelle.

2 Le 8e PAE comprend les six objectifs thématiques prioritaires interdépendants suivants, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2030: a) la réduction rapide et prévisible des émissions de gaz à effet de serre et, dans le même temps, le renforcement des absorptions par les puits naturels dans l’Union en vue d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 fixé dans le règlement (UE) 2021/1119, conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, tout en garantissant une transition juste qui ne laisse personne de côté; b) la poursuite des progrès en matière d’amélioration et d’intégration de la capacité d’adaptation, y compris sur la base d’approches écosystémiques, en matière de renforcement de la résilience et de l’adaptation et en matière de réduction de la vulnérabilité de l’environnement, de la société et de tous les secteurs de l’économie au changement climatique, tout en améliorant la prévention des catastrophes liées à des phénomènes météorologiques ou d’origine climatique et la préparation à celles-ci; c) la réalisation de progrès vers une économie du bien-être qui rende à la planète davantage qu’elle ne lui prend, et l’accélération de la transition vers une économie circulaire non toxique, où la croissance est régénérative, les ressources sont utilisées efficacement et de manière durable, et la hiérarchie des déchets est appliquée; d) la recherche d’une pollution zéro, y compris par rapport aux produits chimiques dangereux, afin de parvenir à un environnement exempt de substances toxiques, notamment en ce qui concerne l’air, l’eau et les sols, et par rapport à la pollution lumineuse et sonore, ainsi que la protection de la santé et du bien-être des personnes, des animaux et des écosystèmes face aux risques et aux incidences négatives liés à l’environnement; e) la protection, la préservation et le rétablissement de la biodiversité marine et terrestre et de la biodiversité des eaux intérieures à l’intérieur et à l’extérieur des zones protégées, notamment en arrêtant et en inversant la perte de biodiversité et en améliorant l’état des écosystèmes et leurs fonctions ainsi que les services qu’ils fournissent, et en améliorant l’environnement, en particulier l’air, l’eau et le sol, ainsi qu’en luttant contre la désertification et la dégradation des sols; f) la promotion des aspects environnementaux de la durabilité et la réduction significative des principales pressions sur l’environnement et le climat liées à la production et à la consommation de l’Union, en particulier dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, des bâtiments et des infrastructures, de la mobilité, du tourisme, du commerce international et du système alimentaire.

Article 3 Conditions de facilitation aux fins de la réalisation des objectifs prioritaires

Pour atteindre les objectifs prioritaires fixés à l’article 2, la Commission, les États membres, les autorités régionales et locales ainsi que les parties prenantes, selon le cas, doivent: a) garantir la mise en œuvre effective, rapide et complète de la législation et des stratégies de l’Union en matière d’environnement et de climat et viser l’excellence en termes de performance environnementale au niveau de l’Union ainsi qu’au niveau national, régional et local, notamment en fournissant des capacités suffisantes en matière administrative et d’assurance du respect de la législation, comme le souligne l’examen régulier de la mise en œuvre de la politique environnementale, en soutenant des réseaux de praticiens comme par exemple le réseau de l’Union européenne pour la mise en œuvre de la législation communautaire environnementale et pour le contrôle de son application, le réseau européen des procureurs pour l’environnement, le forum des juges de l’Union européenne pour l’environnement et le réseau européen de lutte contre la criminalité environnementale, et en coopérant avec ces réseaux; b) privilégier l’application effective du droit de l’environnement de l’Union là où cette application fait défaut, y compris au moyen de procédures d’infraction, ainsi qu’en veillant à l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes à cette fin et en s’assurant que les informations sur ces procédures soient complètes et aisément accessibles, dans le respect du droit de l’Union; c) améliorer les orientations et les recommandations, y compris sur des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées pour réduire les risques de non-respect du droit de l’environnement de l’Union, ainsi que renforcer les mesures en matière de responsabilité environnementale et de réactions en cas de non-respect, renforcer la coopération judiciaire dans le domaine de la criminalité environnementale, et accentuer la répression de celle-ci, comme le prévoit la législation pertinente de l’Union, notamment la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil ; d) renforcer l’approche intégrée de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, notamment: i) en intégrant les objectifs prioritaires fixés à l’article 2 ainsi que, le cas échéant, les ODD dans toutes les stratégies, initiatives législatives et non législatives, programmes, investissements et projets pertinents au niveau de l’Union ainsi qu’au niveau national, régional et local, ainsi que dans les accords internationaux pertinents conclus par l’Union après le 2 mai 2022, de manière que ces stratégies, initiatives législatives et non législatives, programmes, investissements, projets et accords internationaux, ainsi que leur mise en œuvre, soient compatibles avec les objectifs prioritaires fixés à l’article 2, y contribuent le cas échéant, et ne portent préjudice à aucun d’entre eux; ii) en maximisant les bénéfices liés à la mise en œuvre des directives 2011/92/UE et 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil; iii) en examinant de manière systématique et, le cas échéant, en évaluant les synergies et les compromis potentiels entre les objectifs environnementaux, sociaux et économiques pour toutes les initiatives afin de garantir que le bien-être des personnes et, en particulier, leurs besoins en matière d’environnement sain, d’air pur et de nourriture, d’eau, d’énergie, de logement, d’infrastructures vertes et de mobilité abordables, accessibles et de qualité sont satisfaits d’une manière durable et qui ne laisse personne de côté; iv) en adoptant une approche «penser d’abord à la durabilité», y compris en intégrant, le cas échéant, les ODD dans les lignes directrices et la boîte à outils pour une meilleure réglementation, ainsi qu’en intégrant et en mettant en œuvre le principe consistant à «ne pas nuire»; v) en évaluant régulièrement les politiques existantes et, s’il y a lieu, en proposant une nouvelle législation, sur la base, le cas échéant, d’analyses d’impact qui s’appuient sur des consultations vastes et transparentes - suivant des procédures légitimes, inclusives, éclairées et simples à mettre en œuvre - et qui tiennent compte de l’éventail complet des incidences immédiates et à long terme sur l’environnement et le climat, dans le cadre d’une analyse intégrée des incidences économiques, sociales et environnementales, y compris de leurs effets cumulatifs, ainsi que des coûts de l’action et de l’inaction; vi) en présentant, dans un délai de huit semaines à compter de la clôture d’une consultation publique par la Commission, un retour d’information détaillé sur les réponses à la consultation des parties prenantes, en distinguant les contributions selon les différents types de parties prenantes; e) élaborer un tableau de bord synthétique et un ensemble d’indicateurs mesurant «au-delà du PIB», sur la base, entre autres, d’une consultation ciblée de toutes les parties prenantes concernées, ainsi que d’un rapport qui recense les interconnexions entre les ensembles d’indicateurs, cadres de suivi et processus existants au niveau de l’Union qui mesurent les progrès sociaux, économiques et environnementaux, et qui propose des mesures sur la manière de rationaliser les tableaux de bord et les ensembles d’indicateurs existants; f) veiller à ce que les inégalités sociales résultant des incidences et des politiques liées au climat et à l’environnement soient réduites au minimum et à ce que les mesures prises pour protéger l’environnement et le climat soient mises en œuvre d’une manière socialement équitable et inclusive; g) intégrer la dimension de genre dans l’ensemble des politiques en matière de climat et d’environnement, y compris en intégrant une perspective de genre à toutes les étapes du processus d’élaboration des politiques; h) renforcer les incitations positives du point de vue environnemental et supprimer progressivement les subventions préjudiciables à l’environnement, en particulier les subventions en faveur des combustibles fossiles, au niveau de l’Union ainsi qu’au niveau national, régional et local, sans retard, notamment: i) au moyen d’un cadre contraignant de l’Union pour suivre les progrès accomplis par les États membres sur la voie de la suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles et en rendre compte, sur la base d’une méthodologie convenue; ii) par la fixation d’un délai pour la suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles compatible avec l’ambition de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C; iii) au moyen d’une méthodologie définie par la Commission, en consultation avec les États membres, d’ici à 2023, pour identifier d’autres subventions préjudiciables à l’environnement; sur la base de cette méthodologie, les États membres identifient les autres subventions préjudiciables à l’environnement et les communiquent régulièrement à la Commission, ce qui permet à celle-ci d’établir un rapport sur le niveau et le type de ces subventions dans l’Union, ainsi que sur les progrès réalisés dans leur suppression progressive; i) intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union et contribuer à la réalisation de l’ambition globale consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % de ces dépenses annuelles en 2026 et en 2027, lesdites dépenses étant suivies au moyen d’une méthodologie efficace, transparente et complète, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité; j) garantir l’intégration et la prise en considération effectives des questions de climat et de biodiversité dans le budget de l’Union, ainsi que la cohérence entre les financements en faveur du climat et de la biodiversité; k) promouvoir la bonne gestion des produits chimiques au niveau international, tout en favorisant aussi l’éviction progressive, à l’échelle mondiale, des substances qui ne sont pas autorisées dans l’Union; l) remplacer rapidement les substances préoccupantes, y compris les substances extrêmement préoccupantes, les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques très persistants, ainsi que les substances neurotoxiques et immunotoxiques, et lutter contre les effets combinés des produits chimiques, des formes nanométriques des substances et de l’exposition aux produits chimiques dangereux contenus dans les produits, évaluer leurs incidences sur la santé et l’environnement, y compris le climat, et sur la biodiversité, tout en encourageant les produits chimiques et matériaux sûrs et durables dès la conception et en intensifiant et coordonnant les efforts déployés en vue de favoriser l’élaboration et la validation de méthodes de substitution à l’expérimentation animale; m) lutter contre la dégradation des terres et assurer la protection et l’utilisation durable des sols, notamment par une proposition législative spécifique sur la santé des sols d’ici à 2023; n) transformer le système alimentaire de l’Union de manière à ce qu’il contribue, entre autres, à la protection et au rétablissement de la biodiversité à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union et garantisse un niveau élevé de bien-être animal tout en assurant une transition juste pour les parties prenantes concernées; o) reconnaître de manière globale les interconnexions entre santé humaine, santé animale et environnement en intégrant le principe «Une seule santé» dans l’élaboration des politiques; p) progresser, au niveau international, sur la voie de la reconnaissance d’un droit à un environnement propre, sain et durable; q) exploiter pleinement les approches écosystémiques et les infrastructures vertes, y compris les solutions fondées sur la nature respectueuses de la biodiversité, tout en veillant à ce que leur mise en œuvre rétablisse la biodiversité et améliore l’intégrité et la connectivité des écosystèmes, qu’elle s’accompagne de bénéfices sociétaux clairs, nécessitant un engagement total auprès des peuples autochtones et des communautés locales et le consentement de ces peuples et communautés, et qu’elle ne remplace ni ne compromette les mesures prises pour protéger la biodiversité ou réduire les émissions de gaz à effet de serre au sein de l’Union; r) utiliser les outils et méthodologies existants et améliorer encore les méthodes de suivi, les outils d’évaluation et les indicateurs mesurables pour les solutions fondées sur la nature; s) réduire de manière significative l’empreinte sur les matières et l’empreinte de consommation de l’Union afin de les ramener dans les plus brefs délais dans des proportions respectant les limites planétaires, y compris par l’introduction d’objectifs de réduction de l’Union à l’horizon 2030, le cas échéant; t) intégrer effectivement les ODD ainsi que les objectifs en matière de climat et d’environnement dans le semestre européen de la gouvernance économique, sans préjudice de sa finalité initiale, y compris dans les programmes nationaux de réforme et les plans nationaux pour la reprise et la résilience; u) mobiliser des ressources et assurer des investissements durables suffisants provenant de sources publiques et privées, y compris des fonds et instruments disponibles au titre du budget de l’Union, par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement et au niveau national, conformément au programme d’action de l’Union en matière de finance durable; v) faire le meilleur usage de la fiscalité environnementale, des instruments fondés sur le marché et des outils de budgétisation et de financement verts, y compris ceux requis pour garantir une transition socialement équitable, et aider les entreprises et les autres parties prenantes à mettre en place et appliquer des pratiques comptables normalisées concernant le capital naturel; w) veiller à ce que les politiques et les actions en matière d’environnement menées au niveau de l’Union ainsi qu’au niveau national, régional et local soient fondées sur les meilleures connaissances scientifiques et technologies disponibles et renforcer la base de connaissances environnementales, y compris les savoirs autochtones et locaux, et l’utilisation de celle-ci, y compris dans la recherche, l’innovation, l’amélioration des compétences vertes, la formation et la reconversion, et poursuivre le développement de la comptabilité environnementale et écosystémique; x) développer et consolider la base de connaissances sur, entre autres, les conditions de mise en œuvre d’un changement systémique, la manière de passer d’une stratégie cloisonnée et sectorielle à une approche systémique de la cohérence des politiques, ainsi que la capacité des différents écosystèmes à servir de puits et de stocks de gaz à effet de serre; y) tirer parti du potentiel des technologies numériques et fondées sur les données pour soutenir la politique environnementale, y compris en fournissant des données en temps réel, lorsque c’est possible, ainsi que des informations sur l’état des écosystèmes, tout en redoublant d’efforts pour réduire autant que possible l’empreinte environnementale de ces technologies, et assurer la transparence, l’authenticité, l’interopérabilité et l’accessibilité publique des données et informations; z) combler les lacunes dans les ensembles d’indicateurs pertinents, tels que ceux relatifs au changement systémique, aux limites de la planète et aux empreintes de production et de consommation de l’Union, ainsi que ceux qui ont trait à l’interface entre facteurs environnementaux et socio-économiques, comme les inégalités découlant des changements environnementaux, et optimiser ces ensembles d’indicateurs, tout en faisant en sorte qu’ils soient comparables à tous les niveaux de l’élaboration des politiques; aa) mobiliser un large soutien de la société civile, en collaboration avec les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, les partenaires sociaux, les citoyens, les communautés et d’autres parties prenantes; ab) sensibiliser à l’importance de la réalisation des objectifs prioritaires fixés à l’article 2, et renforcer la capacité d’action des citoyens en favorisant, entre autres, le débat et la communication à tous les niveaux, l’éducation à l’environnement tout au long de la vie, la participation civique et l’action menée par des acteurs locaux; ac) contribuer à aider la société civile, les autorités publiques, les citoyens et les communautés, les partenaires sociaux et le secteur privé à déterminer les risques climatiques et environnementaux, à évaluer leur impact et à prendre des mesures pour prévenir ces risques, les atténuer et s’y adapter, ainsi qu’accroître leur détermination à combler les lacunes en matière de connaissances, notamment en encourageant l’observation ainsi que le signalement par les citoyens des problèmes environnementaux et des lacunes en matière de conformité, y compris la promotion des bonnes pratiques de science citoyenne au moyen des technologies numériques; ad) encourager la coopération dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies, de politiques ou de législation liées au 8e PAE et garantir la pleine participation des autorités régionales et locales dans les zones urbaines et rurales, y compris dans les régions ultrapériphériques, à toutes les dimensions de l’élaboration des politiques environnementales, au moyen d’une approche collaborative et à plusieurs niveaux, et faire en sorte que les communautés régionales et locales disposent des ressources adéquates pour la mise en œuvre sur le terrain; ae) renforcer la coopération entre toutes les institutions de l’Union en matière de politique climatique et environnementale, y compris entre la Commission et le Comité des régions dans le cadre de leur coopération renforcée, et chercher le moyen d’améliorer le dialogue et l’échange d’informations; af) appliquer effectivement des normes élevées en matière de transparence, de participation du public et d’accès à la justice, conformément à la convention d’Aarhus, tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres; ag) rendre publiques, facilement accessibles et compréhensibles les données et les informations liées à la mise en œuvre du 8e PAE, sans préjudice des dispositions relatives à la confidentialité dans la législation spécifique au domaine; ah) soutenir l’adoption à l’échelle mondiale des objectifs prioritaires fixés à l’article 2, en garantissant la cohérence entre les approches internes et externes et les actions coordonnées, en particulier: i) en dialoguant avec les pays tiers sur l’action climatique et environnementale, en les encourageant et en les aidant à adopter et à mettre en œuvre des règles dans ces domaines qui soient au moins aussi ambitieuses que celles de l’Union, et veiller à ce que tous les produits mis sur le marché de l’Union respectent totalement les exigences de cette dernière en la matière, conformément à ses engagements internationaux, y compris pour ce qui est d’enrayer la déforestation et la dégradation des terres; ii) en favorisant une gouvernance d’entreprise durable, y compris en établissant des obligations de diligence raisonnable au niveau de l’Union, et en promouvant l’adoption d’une conduite responsable des entreprises dans les politiques extérieures de l’Union, y compris dans la politique commerciale; iii) en renforçant la coopération avec les pouvoirs publics, les entreprises, les partenaires sociaux et la société civile dans les pays tiers et les organisations internationales afin de constituer des partenariats et des alliances pour la protection de l’environnement et du climat, et en promouvant la coopération en matière d’environnement et de changement climatique, y compris au sein du G7 et du G20; iv) en jouant un rôle moteur au sein des instances internationales, entre autres par la réalisation par l’Union des ODD ainsi que des objectifs énoncés dans l’accord de Paris, la convention sur la diversité biologique, la convention sur la lutte contre la désertification et d’autres accords multilatéraux sur l’environnement, notamment en renforçant leur mise en œuvre, et en aidant les pays tiers à faire de même, y compris en renforçant la transparence et l’obligation de rendre des comptes en ce qui concerne les progrès en matière de respect des engagements pris dans le cadre de ces accords; v) en renforçant la gouvernance internationale en matière d’environnement en comblant les lacunes qui subsistent, et en accroissant le respect et l’application des principes environnementaux internationaux reconnus; vi) en veillant à ce que l’assistance financière de l’Union et des États membres aux pays tiers promeuve le programme à l’horizon 2030 des Nations unies.

Article 4 Cadre de suivi et gouvernance

1 La Commission, soutenue par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), sans que cela ne nuise à leur indépendance, suit et évalue chaque année les progrès réalisés par l’Union et les États membres en ce qui concerne la réalisation des objectifs prioritaires fixés à l’article 2, et communique chaque année des informations sur ces progrès, compte tenu des conditions de facilitation énoncées à l’article 3 et de l’objectif global de réalisation d’un changement systémique. Les informations résultant de ce suivi, de cette évaluation et de cette communication d’informations sont rendues publiques et facilement accessibles.

2 Le suivi, l’évaluation et la communication d’informations visés au paragraphe 1 visent à faciliter la communication politique stratégique à haut niveau. À l’issue d’un processus de consultation avec toutes les parties prenantes concernées, la Commission, au plus tard le 2 mai 2022, présente un cadre de suivi, sur la base d’un nombre limité d’indicateurs clés, qui comprennent, lorsqu’ils sont disponibles, des indicateurs systémiques portant notamment sur le lien entre l’environnemental et le social et entre l’environnemental et l’économique. La liste des indicateurs clés reste stable afin de garantir l’obligation de rendre compte. Elle est toutefois mise à jour, le cas échéant, pour tenir compte des derniers développements des politiques et des indicateurs.

3 Le suivi et l’évaluation visés au paragraphe 1 tiennent compte des développements les plus récents en ce qui concerne la disponibilité et la pertinence des données et des indicateurs et se fondent sur les données disponibles dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment les données et les indicateurs générés par l’AEE et par le système statistique européen, afin de réduire autant que possible la charge administrative. Ils sont conformes aux autres cadres et exercices en matière de suivi, de communication d’informations et de gouvernance dans le domaine de la politique environnementale et climatique, et ne leur portent pas atteinte. Ils sont fondés sur une méthodologie qui permet, autant que possible, de mesurer la distance par rapport aux objectifs en ce qui concerne les objectifs prioritaires fixés à l’article 2 et les indicateurs clés sélectionnés.

4 Le Parlement européen, le Conseil et la Commission tiennent compte de l’évaluation visée au paragraphe 1, ainsi que des mesures prises et des éventuelles actions futures, et procèdent à des échanges de vues annuels à ce sujet.

5 L’AEE et l’ECHA aident la Commission à améliorer la disponibilité et la pertinence des données, des indicateurs et des connaissances, notamment: a) en récoltant, en traitant et en communiquant des données et des informations au moyen d’outils numériques modernes, tout en améliorant les méthodologies de collecte et de traitement des données et de mise au point d’indicateurs harmonisés; b) en fournissant et en renforçant le soutien à la recherche fondamentale, à la cartographie et au suivi; c) en travaillant à combler les lacunes pertinentes dans les données de suivi, conjointement avec les États membres et compte tenu de la nécessité d’un changement systémique; d) en fournissant des analyses pertinentes pour les politiques et systémiques et en contribuant à mettre en œuvre les objectifs au niveau de l’Union et au niveau national, y compris en proposant des recommandations pour mieux progresser dans la réalisation des objectifs; e) en intégrant des données sur les incidences environnementales, sanitaires, sociales et économiques, et en exploitant pleinement d’autres données et services disponibles, comme ceux fournis par Copernicus; f) en contribuant à combler les lacunes critiques en matière de connaissances sur les points de basculement écologiques, tout en tenant compte des différences géographiques et écologiques entre les régions; g) en mettant au point des outils quantitatifs et qualitatifs, y compris des prévisions et des modèles, qui pourraient fournir, entre autres, des informations sur les futures incidences potentielles des politiques liées à l’environnement et au climat à l’échelle du système et sur la distance par rapport aux objectifs; h) en améliorant encore la disponibilité et l’interopérabilité des données ainsi que l’accès à celles-ci dans le cadre des programmes de l’Union; i) en garantissant la transparence et le respect de l’obligation de rendre des comptes.

6 La Commission examine régulièrement les besoins en matière de données et de connaissances au niveau de l’Union et au niveau national, y compris la capacité de l’AEE et de l’ECHA ainsi que d’autres organes et agences européens, s’il y a lieu, à exercer les tâches visées au paragraphe 5.

Article 5 Examen à mi-parcours

1 Au plus tard le 31 mars 2024, la Commission procède à un examen à mi-parcours des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs thématiques prioritaires fixés à l’article 2, paragraphe 2, en tenant compte de la situation au regard des conditions de facilitation énoncées à l’article 3, ainsi que des progrès accomplis dans le suivi et l’évaluation du changement systémique. La Commission propose, le cas échéant, des modifications aux ensembles d’indicateurs clés visés à l’article 4, paragraphe 2, à la lumière des résultats de l’examen à mi-parcours. L’examen à mi-parcours est fondé sur les évaluations effectuées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, et sur toute autre constatation pertinente. La Commission transmet un rapport sur l’examen à mi-parcours au Parlement européen et au Conseil.

2 À la lumière de l’examen à mi-parcours visé au paragraphe 1 du présent article, des éventuelles réponses du Parlement européen et du Conseil à cet examen, d’autres évolutions stratégiques pertinentes et du rapport le plus récent de l’Agence européenne pour l’environnement sur l’état et les perspectives de l’environnement en Europe, afin d’atteindre les objectifs thématiques prioritaires fixés à l’article 2, paragraphe 2, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à ajouter une annexe au 8e PAE pour la période postérieure à 2025, contenant une liste d’actions en vue d’atteindre ces objectifs, ainsi qu’un calendrier de ces actions respectives.

Article 6 Évaluation

Au plus tard le 31 mars 2029, la Commission procède à une évaluation du 8e PAE. Elle remet au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant les principales constatations de cette évaluation, suivi, le cas échéant, d’une proposition législative concernant le prochain programme d’action pour l’environnement, au plus tard le 31 décembre 2029.

Article 7 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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