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Décision d’exécution (UE) 2022/696 de la Commission du 29 avril 2022 accordant à l’Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2022) 2596] (Les textes en langues anglaise et irlandaise sont les seuls faisant foi.)

CELEX
32022D0696
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-04-29
In force since
2022-04-29
End of validity
2028-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Dérogation

La dérogation sollicitée par l’Irlande, par lettre du 14 octobre 2021, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE, à savoir 170 kg d’azote, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies aux articles 4 à 12 de la présente décision.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «prairie», les prairies permanentes ou temporaires de moins de quatre ans; b) «exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage est constituée de prairies; c) «herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés; d) «parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation; e) «plan de fertilisation», un calcul préalable de l’utilisation prévue et de la disponibilité des nutriments; f) «registre de fertilisation», le bilan nutritif basé sur l’utilisation réelle et l’absorption des nutriments; g) «terres communales (commonage)», une parcelle de terrain détenue par deux personnes ou plus, en parts déterminées ou conjointement, et achetée à l’origine à l’Irish Land Commission en vertu des Land Purchase ACTS (lois sur l’achat de terres), y compris les terres sur lesquelles deux personnes ou plus ont des droits de pâturage ou des droits sur la tourbe.

Article 3 Champ d’application

La dérogation accordée au titre de l’article 1er s’applique aux exploitations herbagères pour lesquelles une autorisation a été accordée conformément à l’article 5 (ci-après l’«autorisation»).

Article 4 Demande annuelle et engagement

1 Les exploitants herbagers qui souhaitent bénéficier d’une dérogation présentent chaque année aux autorités compétentes une demande d’autorisation d’épandage d’effluents contenant jusqu’à 250 kg d’azote/ha par an. La demande contient une déclaration précisant que l’exploitant herbager se soumettra aux contrôles prévus à l’article 11.

2 Dans la demande visée au paragraphe 1, le demandeur s’engage par écrit à respecter les conditions prévues aux articles 6 à 9.

Article 5 Octroi de l’autorisation

Les autorisations d’épandre sur les terres des exploitations herbagères une quantité d’effluents d’élevage contenant jusqu’à 250 kg d’azote/ha par an sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 6 à 9.

Article 6 Conditions relatives à l’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants

1 La quantité d’effluents d’élevage provenant d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d’effluents contenant 250 kg d’azote/ha par an, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article. À partir de 2024, à la suite de l’examen bisannuel, cette quantité maximale ne dépassera pas 220 kg d’azote/ha par an dans les zones visées à l’article 12.

2 L’apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments nutritifs de chaque culture ni les taux maximaux d’épandage applicables aux exploitations herbagères établis dans le programme d’action sur les nitrates, et tient compte de l’apport fourni par le sol. L’épandage total d’azote est différencié suivant la charge moyenne de pâturage et la productivité herbagère.

3 Chaque exploitant herbager établit et conserve un plan de fertilisation. Ce plan décrit la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants. Ce plan est disponible dans l’exploitation herbagère chaque année civile avant le 1er mars de l’année en cours. Il comprend au moins les éléments suivants: a) un plan d’assolement, comportant les informations suivantes: i) la superficie des parcelles en herbe, ii) la superficie des parcelles consacrées à des cultures autres que l’herbe, iii) un croquis cartographique indiquant la localisation des différentes parcelles; b) le nombre de têtes de bétail que compte l’exploitation herbagère; c) une description des bâtiments qui abritent les animaux et du système de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume de stockage disponible; d) le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’exploitation herbagère; e) la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d’élevage distribués à l’extérieur de l’exploitation herbagère ou livrés à celle-ci; f) les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle; g) les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s’ils sont disponibles; h) la nature du fertilisant à utiliser; i) le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage pour chaque parcelle; j) le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle. Le registre de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l’exploitation herbagère. Chaque exploitant herbager établit et conserve des registres de fertilisation, dans lesquels figurent des données relatives à la gestion des apports d’azote et de phosphore, ainsi qu’à la gestion des eaux souillées. Ces registres sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante. Un programme de chaulage est adopté sur la base d’un plan de gestion des nutriments et associé aux résultats de l’analyse des sols.

4 Les effluents d’élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.

5 Au moins 50 % du lisier produit dans l’exploitation herbagère doit être appliqué au plus tard le 15 juin. Un équipement d’épandage de lisier à faibles émissions est utilisé pour toute application de lisier.

6 La charge moyenne de pâturage autorisée sur les terres communales (commonage) ne dépasse pas 50 kg d’azote/ha. Les engrais chimiques ne sont pas autorisés sur les terres communales (commonage).

Article 7 Conditions relatives aux prélèvements et analyses du sol

1 Une analyse périodique de la concentration d’azote et de phosphore dans le sol est effectuée dans chaque exploitation herbagère.

2 Les prélèvements et les analyses sont effectués au moins tous les quatre ans pour chaque type de surface présentant des caractéristiques similaires du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol.

3 Une analyse au moins est effectuée par cinq hectares de terres agricoles.

4 L’exploitation herbagère tient à disposition pour inspection les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore.

Article 8 Conditions relatives à la gestion des terres

1 Les agriculteurs qui souhaitent labourer des prairies le font entre le 1er mars et le 31 mai.

2 Quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont couvertes immédiatement par une culture à forte absorption d’azote, au plus tard trois semaines après le labour.

3 La rotation des cultures ne comprend pas les légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cela ne s’applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux autres légumineuses faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.

4 Tous les nouveaux semis d’herbe sur l’exploitation herbagère incorporent au moins 1,5 kg/ha de semences de trèfle nu ou au moins 2,5 kg/ha de trèfle aggloméré.

5 Les parcelles sont équipées de clôtures assurant une distance minimale de 1,5 mètre entre le bétail et les cours d’eau, et des points d’abreuvement sont installés à une distance minimale de 20 mètres d’un cours d’eau.

Article 9 Conditions d’alimentation des animaux

Un maximum de 15 % de protéines brutes dans les aliments concentrés pour herbivores est autorisé chaque année entre le 15 avril et le 30 septembre.

Article 10 Surveillance

1 Les autorités compétentes veillent à ce que soient établies chaque année des cartes indiquant les éléments suivants: a) le pourcentage d’exploitations herbagères couvertes par des autorisations dans chaque comté; b) le pourcentage d’animaux couverts par des autorisations dans chaque comté; c) le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque comté; d) l’utilisation des terres au niveau local.

2 Les autorités compétentes assurent une surveillance de l’eau de la rhizosphère, des eaux de surface et des eaux souterraines. Elles fournissent également à la Commission, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, des données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans la rhizosphère et des données sur les concentrations de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

3 La surveillance s’effectue au niveau des exploitations, ainsi que dans les captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols et niveaux d’intensité, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales.

4 Les autorités compétentes assurent une surveillance renforcée des eaux dans les captages agricoles situés à proximité de masses d’eaux les plus vulnérables.

5 Les autorités compétentes effectuent des relevés concernant l’occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation.

6 Les informations et les données recueillies à partir de l’analyse de la teneur en éléments nutritifs visée à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, servent à calculer, à partir de modèles, l’ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation.

Article 11 Contrôles

1 Les autorités compétentes effectuent des contrôles administratifs concernant toutes les demandes d’autorisation afin d’évaluer le respect des conditions prévues aux articles 6 à 9. Lorsqu’il est démontré que ces conditions ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus. Chaque année, au moins 10 % des exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation sont soumises à des contrôles administratifs par les autorités compétentes concernant l’utilisation des sols, le nombre et le type d’animaux, la production et l’exportation d’effluents d’élevage.

2 Les autorités compétentes établissent un programme d’inspections sur place dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation, sur la base d’une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation transposant la directive 91/676/CEE, ainsi que de toute autre information pouvant indiquer un non-respect des conditions prévues aux articles 6 à 9. Chaque année, au moins 10 % des exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 6 à 9 sont respectées.

3 S’il est établi au cours d’une année quelconque qu’une exploitation herbagère bénéficiant d’une autorisation ne respecte pas les conditions prévues aux articles 6 à 9, le titulaire de l’autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d’une autorisation l’année suivante.

4 Les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions dont est assortie l’autorisation accordée en vertu de la présente décision, afin qu’elles puissent vérifier le respect des conditions énoncées aux articles 6 à 9 avant et après l’octroi d’une autorisation en vertu de la présente décision.

Article 12 Examen bisannuel

1 Au plus tard le 30 juin 2023, les autorités compétentes transmettent, avec le rapport pour l’année 2022 visé à l’article 13, une annexe contenant les résultats de la surveillance des concentrations de nitrates dans les eaux souterraines et les eaux de surface et de l’état trophique des masses d’eau de surface, obtenus au moyen du réseau de surveillance établi conformément à la directive 91/676/CEE sur les nitrates. Cette annexe comprend au minimum des cartes montrant les zones qui alimentent les eaux pour lesquelles les données de surveillance révèlent: a) des valeurs moyennes des concentrations de nitrates supérieures à 50 mg/l ou une tendance à la hausse des concentrations de nitrates par rapport à 2021; b) un état «eutrophe» ou un état qui «pourrait devenir eutrophe», qui reste stable ou se détériore par rapport à 2021. Les eaux définies par le premier alinéa, point a) ou b), sont considérées comme polluées, exposées à un risque de pollution ou présentant une tendance à la détérioration. Les données pour l’estimation des valeurs moyennes couvrent la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Pour l’évaluation des tendances, les données de 2021 sont comparées à celles de 2022.

2 Aux fins de l’élaboration de l’annexe visée au paragraphe 1 du présent article, les données utilisées proviennent du réseau de surveillance mis en place en vertu de la directive 91/676/CEE.

3 À compter du 1er janvier 2024, des mesures supplémentaires sont appliquées dans le cadre du programme d’action sur les nitrates dans les zones qui alimentent des eaux polluées ou à risque de pollution ou présentant une tendance à la détérioration. Pour les exploitations qui ont obtenu une autorisation en vertu de la présente décision et qui sont situées dans ces zones, la quantité d’effluents d’élevage pouvant être épandue sur les terres ne dépasse pas 220 kg d’azote/ha par an.

4 Les autorités compétentes informent la Commission, au plus tard le 30 septembre 2023, des résultats de cet examen bisannuel, en particulier en ce qui concerne les zones et les exploitations bénéficiant d’une autorisation où la quantité maximale d’effluents d’élevage à épandre est de 220 kg d’azote par hectare et par an, ainsi que des mesures supplémentaires à appliquer dans le cadre du programme d’action sur les nitrates.

Article 13 Rapports

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes: a) des cartes montrant le pourcentage d’exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une autorisation pour chaque comté, ainsi que les cartes de l’occupation des sols au niveau local, visées à l’article 10, paragraphe 1; b) les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface visée à l’article 10, paragraphe 2, en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphore, y compris les informations sur l’évolution de la qualité de l’eau, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation accordée en vertu de la présente décision sur la qualité de l’eau; c) les résultats de la surveillance des sols visée à l’article 10, paragraphe 2, en ce qui concerne les concentrations d’azote et de phosphore dans les eaux du sol et la concentration d’azote minéral dans les profils de sol, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires; d) une synthèse et une évaluation des données provenant de la surveillance renforcée des eaux visée à l’article 10, paragraphe 4; e) les résultats des relevés concernant l’occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, visés à l’article 10, paragraphe 5; f) les résultats des calculs, fondés sur des modèles, de l’ampleur des pertes de nitrates et de phosphore visées à l’article 10, paragraphe 6; g) une évaluation des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place visés à l’article 11, paragraphes 1 et 2; h) l’évolution du nombre d’animaux et de la production d’effluents d’élevage pour chaque catégorie d’animaux et dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation; i) une analyse comparative des contrôles des exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation et des exploitations herbagères ne bénéficiant pas d’une autorisation, comprenant des données sur les éléments suivants: les inspections sur place; les contrôles administratifs; les contrôles agricoles dans le contexte de la conditionnalité; les statistiques relatives au non-respect des dispositions légales. Les informations géographiques contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, l’Irlande a recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 14 Application

La présente décision s’applique dans le cadre du programme d’action irlandais mis en œuvre dans le Statutory Instrument no 113 de 2022 intitulé «European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022». La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 15 Destinataire

L’Irlande est destinataire de la présente décision.

Relations

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