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Seqlense EUR-Lex

Décision d’exécution (UE) 2022/728 de la Commission du 13 avril 2022 concernant l’incompatibilité de certains objectifs de performance contenus dans les projets de plans de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels présentés par la Belgique, l’Allemagne, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Roumanie et la Suède conformément au règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence et formulant des recommandations pour la révision de ces objectifs [notifiée sous le numéro C(2022) 2283] (Les textes en langues allemande, anglaise, française, grecque, lettone, maltaise, néerlandaise, roumaine et suédoise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022D0728
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-04-13
In force since
2022-04-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les objectifs de performance contenus dans les projets de plans de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels présentés par la Belgique, l’Allemagne, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Roumanie et la Suède conformément au règlement (CE) no 549/2004, dont la liste figure à l’annexe à la présente décision, sont incompatibles avec les objectifs de performance à l’échelle de l’Union pour la troisième période de référence (la «PR3») prévus dans la décision d’exécution (UE) 2021/891.

Article 2

Chypre et la Grèce revoient à la baisse leurs objectifs proposés en matière de capacité en route, exprimés en minutes de retard moyen dans la gestion des courants de trafic aérien en route par vol. Les États membres concernés remédient aux écarts observés entre les objectifs en matière de capacité proposés et les valeurs de référence correspondantes fixées dans le plan de réseau opérationnel de septembre 2021 pour les années civiles 2022, 2023 et 2024 (PR3) afin de répondre à la demande de trafic prévue. Lorsque le plan de réseau opérationnel recommande des mesures spécifiques pour améliorer la performance en matière de capacité, il est tenu compte de ces mesures lors de la révision des objectifs de performance.

Article 3

La Belgique, la Grèce, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Roumanie et la Suède revoient à la baisse les objectifs en matière d’efficacité économique proposés pour leurs zones tarifaires de route, exprimés en coût unitaire fixé. Lors de la révision des objectifs en matière d’efficacité économique qu’ils ont proposés, tous les États membres concernés: a) veillent à ce que les objectifs révisés en matière d’efficacité économique soient compatibles tant avec la tendance du coût unitaire fixé à l’échelle de l’Union qu’avec la tendance du coût unitaire fixé à long terme à l’échelle de l’Union; b) réduisent en conséquence le niveau des coûts fixés, à tout le moins pour l’année civile 2024; c) utilisent les prévisions de trafic les plus récentes, exprimées en unités de services, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317; Par dérogation au point a), lorsque la Commission a jugé dans la présente décision que la valeur de référence de la zone tarifaire de route concernée répond au critère visé au point 1.4 c) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317, l’État membre concerné veille à ce que les objectifs révisés en matière d’efficacité économique soient au moins conformes à la tendance du coût unitaire fixé à l’échelle de l’Union ou à la tendance du coût unitaire fixé à long terme à l’échelle de l’Union. Lorsqu’un État membre invoque dans son projet de plan de performance révisé le point 1.4 d) de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/317 pour justifier un écart, il veille à ce que cet écart soit étayé par des informations et des justifications adéquates.

Article 4

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, la République française, la République de Chypre, la République de Lettonie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la Roumanie et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.

Relations

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