Décision (PESC) 2022/847 du Conseil du 30 mai 2022 à l’appui des efforts visant à prévenir et combattre la prolifération illicite et le trafic d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions ainsi que leurs incidences dans les Amériques
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Article premier
1 En vue de la mise en œuvre de la stratégie de l’UE sur les ALPC, la présente décision a pour objet de lutter contre la violence armée dans les Amériques. À cette fin, l’Union finance le projet décrit en annexe, dont l’objectif est de lutter contre la prolifération et le trafic d’armes à feu et de munitions, et d’empêcher le recours aux armes à feu dans les communautés fortement touchées.
2 En application du paragraphe 1, les objectifs de la présente décision sont les suivants: a) renforcer le cadre réglementaire national en matière d’armes à feu, en tenant compte des bonnes pratiques et des normes internationales; b) améliorer la capacité opérationnelle des autorités nationales pour le marquage, le traçage, le stockage et la destruction des armes à feu; c) optimiser le contrôle des armes de petit calibre par le recours au mécanisme régional de communication sur les transferts licites d’armes à feu et de munitions (MCTA); d) renforcer la résilience des communautés face à la violence par armes à feu et réduire l’accès aux armes à feu illicites et/ou indésirables; e) élaborer une feuille de route centraméricaine sur les armes à feu afin de doter les pays d’un outil pratique et de gestion dans le cadre d’une approche régionale, coordonnée et fondée sur des données probantes.
3 Une description détaillée du projet figure à l’annexe de la présente décision.
Article 2
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est confiée à l’OEA.
3 L’OEA exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’OEA.
Article 3
1 Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet financé par l’Union est de 4240906 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cette fin la convention de subvention requise avec l’OEA. La convention de subvention prévoit que l’OEA veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s’efforce de conclure la convention de subvention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de subvention.
Article 4
1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs réguliers élaborés par l’OEA. Ces rapports constituent la base de l’évaluation que doit effectuer le Conseil.
2 La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de subvention visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention n’a été conclue dans ce délai de six mois.
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