Décision (PESC) 2022/906 du Conseil du 9 juin 2022 concernant une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix visant à renforcer les capacités de la task force médicale des Balkans
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Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1 Il est institué une mesure d’assistance au profit de la BMTF (ci-après dénommée «bénéficiaire») qui doit être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2 La mesure d’assistance a pour objectif de soutenir le renforcement des capacités de la BMTF par l’acquisition des équipements et du matériel nécessaires aux unités médicales des forces armées des pays participants, à savoir l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie, afin de renforcer les capacités médicales militaires de la région et, à terme, les opérations civiles de secours.
3 Afin d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance: a) des moyens de mobilité (véhicules médicaux et véhicules tout-terrain); b) des hôpitaux de rôle 2; c) du matériel et des fournitures de laboratoire; d) des équipements informatiques et de communication.
4 La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur et l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
Article 2 Dispositions financières
1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 6000000 EUR.
2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3 Conclusion d’arrangements avec le bénéficiaire
1 Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, ce qui conditionne l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités de la BMTF respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) aucun actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 (ci-après dénommé «comité de la facilité») à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie.
3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance dans le cas où il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4 Mise en œuvre
1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par ITF Enhancing Human Security (ITF – organisation chargée de l’amélioration de la sécurité des personnes).
Article 5 Suivi, contrôle et évaluation
1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations prévues à l’article 3. Ce suivi est utilisé pour mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations prévues à l’article 3 et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités de la BMTF.
2 Le contrôle des équipements et du matériel après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, pour laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; b) rapport sur les activités, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, fournitures et services fournis au titre de la mesure d’assistance jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) contrôles sur place, pour lesquels le bénéficiaire doit, sur demande, accorder l’accès au haut représentant pour effectuer des contrôles sur place.
3 Le haut représentant procède à un bilan sous la forme d’une première évaluation structurée de la mesure d’assistance, et ce douze mois après la fourniture des équipements. Cela peut comprendre des visites sur place afin de contrôler les équipements, fournitures et services livrés ou prestés au titre de la mesure d’assistance, ou toute autre forme de fourniture d’informations effectuée de manière indépendante. Une évaluation finale est effectuée au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si elle a contribué à la réalisation des objectifs fixés.
Article 6 Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7 Suspension et cessation
1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2 Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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