Décision d’exécution (UE) 2022/984 de la Commission du 22 juin 2022 relative à l’équivalence, avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du cadre réglementaire de la République populaire de Chine applicable aux contreparties centrales qui ont l’agrément requis pour compenser des produits dérivés de gré à gré sur le marché interbancaire et qui sont soumises à la surveillance de la Banque populaire de Chine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
Aux fins de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la République populaire de Chine, consistant en la loi de la République populaire de Chine sur la Banque populaire de Chine et ses règlements subordonnés, qui sont applicables aux contreparties centrales ayant reçu de la Banque populaire de Chine l’agrément leur permettant de compenser des produits dérivés de gré à gré sur le marché interbancaire, doivent être considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.
Article 2
Au plus tard le 22 juin 2025, puis tous les 3 ans, la Commission réexamine les motifs sur lesquels se fonde la décision visée à l’article 1er.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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