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Décision d’exécution (UE) 2022/1094 de la Commission du 29 juin 2022 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 et du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements simples DP4114, MON 810, MIR604 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2022) 4333] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022D1094
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-06-29
In force since
2022-06-30
End of validity
2032-06-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organismes génétiquement modifiés et identificateurs uniques

Les identificateurs uniques ci-dessous sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision: a) l’identificateur unique DP-ØØ4114-3 × MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 au maïs génétiquement modifié DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603; b) l’identificateur unique SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3 au maïs génétiquement modifié MIR604 × NK603 × DP4114; c) l’identificateur unique MON-ØØ81Ø-6× MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3 au maïs génétiquement modifié MON 810 × NK603 × DP4114; d) l’identificateur unique MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3 au maïs génétiquement modifié MON 810 × MIR604 × DP4114; e) l’identificateur unique MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 au maïs génétiquement modifié MON 810 × MIR604 × NK603; f) l’identificateur unique MON-ØØ6Ø3-6 × DP-ØØ4114-3 au maïs génétiquement modifié NK603 × DP4114; g) l’identificateur unique SYN-IR6Ø4-5 × DP-ØØ4114-3 au maïs génétiquement modifié MIR604 × DP4114; h) l’identificateur unique SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØ6Ø3-6 au maïs génétiquement modifié MIR604 × NK603; i) l’identificateur unique MON-ØØ81Ø-6 × DP-ØØ4114-3 au maïs génétiquement modifié MON 810 × DP4114; j) l’identificateur unique MON-ØØ81Ø-6 × SYN-IR6Ø4-5 au maïs génétiquement modifié MON 810 × MIR604.

Article 2 Autorisation

Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l’exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».

2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).

Article 4 Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er.

Article 5 Surveillance des effets sur l’environnement

1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.

2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.

Article 6 Registre communautaire

Les informations figurant en annexe sont inscrites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7 Titulaire de l’autorisation

Le titulaire de l’autorisation est Corteva Agriscience LLC, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V.

Article 8 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9 Destinataire

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, États-Unis, représentée dans l’Union par Corteva Agriscience Belgium B.V., Bedrijvenlaan 9, 2800 Malines, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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