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Décision (UE) 2022/1108 de la Commission du 1er juillet 2022 relative à l’octroi d’une franchise des droits à l’importation et d’une exonération de la TVA à l’importation pour les marchandises destinées à être distribuées aux personnes fuyant la guerre en Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement [notifiée sous le numéro C(2022) 4469] (Les textes en langues allemande, anglaise, croate, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

CELEX
32022D1108
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-01
In force since
2022-07-01
End of validity
2022-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE du Conseil, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) les marchandises sont destinées à l’un des usages suivants: i) la distribution gratuite par les organismes et organisations visés au point c) au profit des personnes fuyant la guerre en Ukraine; ii) la mise à disposition gratuite au profit des personnes fuyant la guerre en Ukraine tout en restant la propriété des organismes et organisations visés au point c); b) les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE; c) les marchandises sont importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’État, y compris des organes gouvernementaux, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes des États membres demandeurs dans lesquels les marchandises sont destinées à être utilisées, ou pour le compte de ceux-ci.

2 Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent également être admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE dans un État membre demandeur autre que celui où les marchandises sont destinées à être utilisées, à condition qu’elles soient importées pour la mise en libre pratique par un organisme d’État ou un autre organisme à caractère charitable ou philanthropique qui est agréé par les autorités compétentes et exerce des activités similaires dans l’État membre où les marchandises sont destinées à être utilisées.

3 Le transfert des marchandises entre deux États membres est notifié au préalable par un organisme à caractère charitable ou philanthropique agréé aux autorités compétentes de l’État membre demandeur qui a accordé la franchise de droits et l’exonération de TVA.

4 Sous réserve d’une notification préalable aux autorités compétentes de l’État membre demandeur qui accorde la franchise de droits, les organismes bénéficiant de la franchise de droits et de l’exonération de TVA conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent transférer les marchandises visées au paragraphe 1, pour lesquelles une franchise de droits et une exonération de TVA ont été accordées, vers des organismes d’État ou d’autres organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés ukrainiens par les autorités compétentes ukrainiennes en vue d’être distribuées gratuitement aux personnes dans le besoin en Ukraine.

5 Sous réserve des articles 75 à 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 52 à 57 de la directive 2009/132/CE, sont également admises en franchise de droits à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de ceux-ci en vue de répondre à leurs besoins pendant la période où ils fournissent une aide d’urgence aux personnes fuyant la guerre en Ukraine.

Article 2

Les États membres communiquent à la Commission, le quinzième jour du mois suivant le mois de référence, les informations relatives à la nature et aux quantités de marchandises qu’ils ont admises mensuellement en franchise de droits à l’importation et de TVA en vertu de l’article 1er. Au plus tard le 31 mars 2023, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a) une liste des organisations agréées par les autorités compétentes des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c); b) des informations consolidées relatives à la nature et aux quantités des marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er; c) les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE et, le cas échéant, les mesures en matière de gestion des risques et de contrôle douanier prises en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil , en ce qui concerne les marchandises qui relèvent de la présente décision.

Article 3

L’article 1er s’applique aux importations à destination de l’Autriche, de la Croatie, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la Tchéquie effectuées entre le 24 février 2022 et le 31 décembre 2022.

Article 4

La République tchèque, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision. Elle est applicable à partir du 24 février 2022.

Relations

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