Décision de la Commission du 7 décembre 2022 instituant un groupe d’experts de la Commission sur la santé publique et abrogeant la décision de la Commission instituant un groupe d’experts de la Commission dénommé «groupe de pilotage sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et la gestion des maladies non transmissibles» (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2022/C 471/08
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet
Il est institué un groupe d’experts sur la santé publique (ci-après le «groupe»).
Article 2 Missions
Les missions du groupe sont les suivantes: a) assister la Commission dans l’élaboration d’initiatives et d’activités stratégiques et législatives visant à relever les grands défis en matière de santé publique, y compris les maladies non transmissibles et les maladies transmissibles; b) conseiller la Commission sur toute initiative utile visant à établir des orientations et des indicateurs ainsi qu’à organiser l’échange de meilleures pratiques prometteuses et innovantes et de résultats de recherche exploitables dans le domaine de la santé publique et des systèmes de santé à des fins de transfert entre les États membres; c) fournir des conseils sur les politiques ou actions pertinentes dans le domaine des maladies transmissibles, à la demande de la Commission. À cet égard, le comité de sécurité sanitaire peut indiquer à la Commission les domaines dans lesquels les conseils du groupe d’experts sont nécessaires pour promouvoir la coordination entre les États membres, encourager la fixation de priorités et créer des synergies entre les domaines d’action pertinents ayant une incidence sur la santé publique; les agences de l’UE concernées peuvent également être invitées à fournir des conseils et informations en ce qui concerne leurs domaines de compétence.
Article 3 Consultation
La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à la santé publique.
Article 4 Composition
Les membres du groupe sont composés des autorités des États membres qui nomment des représentants permanents au sein du groupe d’experts ou du sous-groupe en question ou désignent des représentants sur une base ad hoc, en fonction de l’ordre du jour du groupe. Ces autorités sont chargées de veiller à ce que leurs représentants apportent un niveau élevé d’expertise en rapport avec les missions du groupe, à savoir dans le domaine de la santé publique.
Article 5 Présidence
Le groupe est présidé par un représentant de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE).
Article 6 Fonctionnement
1 Le groupe agit à la demande de la DG SANTE, dans le respect des règles horizontales régissant la création et le fonctionnement des groupes d’experts et la création d’un registre public de ces groupes .
2 Les réunions du groupe se tiennent, en principe, dans les locaux de la Commission ou virtuellement, selon les circonstances.
3 La DG SANTE assure le secrétariat. Les fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.
4 En accord avec la DG SANTE, le groupe peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.
5 Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le groupe est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.
6 Dans la mesure du possible, le groupe adopte ses avis, recommandations ou rapports par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du groupe. Les membres qui ont voté contre ou qui se sont abstenus ont le droit de disposer d’un document résumant les raisons de leur position, joint aux avis, recommandations ou rapports.
Article 7 Sous-groupes
1 La DG SANTE peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par la DG SANTE. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
2 Les sous-groupes sur le cancer, les maladies non transmissibles et les centres de protonthérapie qui ont été créés dans le cadre du «groupe de pilotage sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et la gestion des maladies non transmissibles» et qui sont toujours en activité au moment de l’entrée en vigueur de la présente décision devraient également être maintenus en tant que sous-groupes dans le cadre du «groupe d’experts sur la santé publique».
Article 8 Experts invités
La DG SANTE peut inviter sur une base ad hoc des experts d’autres DG et entités de l’UE ainsi que des experts possédant une expertise spécifique par rapport à un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes.
Article 9 Observateurs
1 Les entités publiques autres que les autorités des États membres peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales de la Commission, par une invitation directe.
2 Les entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants au sein du groupe d’expert ou du sous-groupe concerné.
3 Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le/la président(e) à prendre part aux débats du groupe et de ses sous-groupes et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe.
Article 10 Règlement intérieur
Sur proposition de la DG SANTE et en accord avec celle-ci, le groupe adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales. Les sous-groupes agissent dans le respect du règlement intérieur du groupe.
Article 11 Secret professionnel et traitement d’informations classifiées
Les membres du groupe et leurs représentants ainsi que les experts invités et les observateurs sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’exécution, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel. Ils sont également soumis aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et 2015/444 de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
Article 12 Transparence
1 Le groupe et ses sous-groupes sont inscrits dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»).
2 En ce qui concerne la composition du groupe et des sous-groupes, les données suivantes sont publiées au registre des groupes d’experts: a) le nom des autorités des États membres; b) le nom des autres entités publiques; c) le nom de l’entité publique à laquelle le statut d’observateur a été accordé.
3 Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition au moyen d’un lien dans le registre des groupes d’experts vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont possibles que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil .
Article 13 Frais de réunion
1 La participation aux activités du groupe et des sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.
2 Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en lien avec les activités du groupe et des sous-groupes sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites du budget mis à disposition des services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.
Article 14 Abrogation
La décision de la Commission instituant un groupe d’experts de la Commission dénommé «groupe de pilotage sur la promotion de la santé, la prévention des maladies et la gestion des maladies non transmissibles» et abrogeant la décision instituant un groupe d’experts de la Commission sur les maladies rares ainsi que la décision instituant un groupe d’experts de la Commission sur la lutte contre le cancer est abrogée.
Article 15 Applicabilité
La présente décision est applicable pendant cinq ans à compter de la date de son adoption.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions