Décision (UE) 2022/1244 de la Commission du 13 juillet 2022 établissant les critères pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux milieux de culture et aux amendements pour sols [notifiée sous le numéro C(2022) 4758] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
Le groupe de produits «milieux de culture et amendements pour sols» comprend les milieux de culture et les amendements pour sols.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «milieu de culture», un produit autre que le sol en place ayant pour fonction d’y faire pousser des végétaux (y compris des algues) ou des champignons; 2) «amendement pour sols», un produit (y compris les paillis) ayant pour fonction de maintenir, d’améliorer ou de protéger les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l’activité biologique du sol auquel il est apporté; 3) «paillis», un type d’amendement pour sols utilisé comme revêtement de protection, placé autour des plantes, sur la couche de terre arable, dont les fonctions spécifiques sont de maintenir l’humidité, d’empêcher la croissance des mauvaises herbes, de contribuer à tempérer le sol et de réduire son érosion.
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne relatif aux milieux de culture et aux amendements pour sols au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «milieux de culture et amendements pour sols», tel que défini à l’article 1er de la présente décision, et satisfaire aux critères et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant établis à l’annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères d’attribution du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits «milieux de culture et amendements pour sols» et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2030.
Article 5
À des fins administratives, le numéro de code «048» est attribué à la catégorie de produits «milieux de culture et amendements pour sols».
Article 6
La décision (UE) 2015/2099 est abrogée.
Article 7
1 Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour le groupe de produits «milieux de culture, amendements pour sols et paillis», tel que défini à l’article 1er de la décision (UE) 2015/2099, présentées avant la date d’application de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions fixées dans la décision (UE) 2015/2099.
2 Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «milieux de culture et amendements pour sols», tel que défini à l’article 1er de la présente décision, qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’application de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la présente décision, soit sur les critères établis par la décision (UE) 2015/2099. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées.
3 Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision (UE) 2015/2099 peuvent être utilisées pendant 12 mois à compter de la date d’application de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision. Elle est applicable à partir du 20 juillet 2022.
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