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Décision d’exécution (UE) 2022/1245 de la Commission du 15 juillet 2022 établissant des règles et des procédures pour l’application du règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la participation des États membres à la sous-composante SST, l’établissement du partenariat SST et l’élaboration des indicateurs de performance clés initiaux

CELEX
32022D1245
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-15
In force since
2022-07-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 La présente décision établit des dispositions détaillées relatives aux procédures de participation des États membres au partenariat pour la surveillance de l’espace et le suivi des objets en orbite (SST), conformément à l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.

2 La présente décision précise les éléments nécessaires pour que les États membres respectent les critères énumérés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696 pour l’établissement du partenariat SST, conformément à l’article 57, paragraphe 4, dudit règlement.

3 La présente décision établit les indicateurs de performance clés initiaux et les règles relatives au fonctionnement du partenariat SST, conformément à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/696.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’annexe IV et les définitions suivantes s’appliquent: 1) «consortium SST»: le consortium constitué par les entités nationales désignées établies en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 541/2014/UE; 2) «proposition»: le projet d’accord de partenariat SST et l’ensemble des documents énumérés à l’annexe III que les États membres demandeurs doivent envoyer à la Commission dans le cadre de leur proposition; 3) «États membres demandeurs»: les États membres ayant présenté une proposition commune relative à leur participation au partenariat SST; 4) «réexamens annuels des activités d’exploitation»: les activités d’exploitation, y compris l’exploitation de la fonction de fourniture de services, de la fonction de traitement et de la fonction de capteur, font l’objet d’un suivi au moyen d’un «réexamen des activités d’exploitation» annuel afin d’examiner le comportement global du système EU-SST et de gérer ses performances et sa disponibilité globales; 5) «États membres participants»: les États membres participant au partenariat SST.

Article 3 Informations classifiées

1 Lorsque la proposition contient des informations classifiées, la décision 2013/488/UE du Conseil ainsi que la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission s’appliquent. Le niveau de classification de ces informations ne dépasse pas «RESTREINT UE/EU RESTRICTED».

2 Lorsque la proposition contient des informations classifiées, elle comprend un résumé qui ne fait apparaître aucune de ces informations.

Article 4 Procédure de présentation d’une proposition commune au titre de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696

1 Les États membres demandeurs élaborent une proposition commune et la présentent à la Commission. La proposition doit satisfaire aux critères énumérés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696, tels que visés à l’article 7 de la présente décision.

2 La Commission procède à une évaluation de la proposition. Elle peut communiquer avec les États membres demandeurs en envoyant des questions et des observations sur la proposition au point de contact de l’État membre visé à l’article 7, paragraphe 1. Les États membres demandeurs répondent dans un délai de quatre semaines et, le cas échéant, mettent à jour la proposition. Les réponses sont envoyées par l’État membre désigné comme point de contact dans les échanges avec la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1.

3 Les États membres demandeurs sont informés des résultats de l’analyse effectuée par la Commission par courrier recommandé et sous forme électronique.

4 La proposition visée au paragraphe 1 est présentée dans un délai de 18 mois à compter de la publication du règlement (UE) 2021/696. À la demande des États membres ou de la Commission, ce délai peut être prolongé de trois mois.

Article 5 Étapes de la procédure de présentation d’une proposition commune au titre de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/696

Lorsqu’aucune proposition commune n’a été présentée conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696 ou lorsque la Commission considère qu’une proposition commune ainsi présentée ne remplit pas les critères visés audit article, une seconde phase est ouverte. Cette phase comprend les étapes suivantes: 1. Au moins cinq États membres demandeurs élaborent une ou plusieurs propositions et les présentent à la Commission. Chaque État membre ne peut faire partie que d’une seule proposition. La ou les propositions doivent satisfaire aux critères énumérés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696, tels que visés à l’article 7 de la présente décision. 2. La Commission procède à une évaluation de la ou des propositions. Elle peut communiquer avec les États membres demandeurs en envoyant des questions et des observations sur la proposition aux points de contact des États membres visés à l’article 7. Les États membres demandeurs répondent dans un délai de quatre semaines et, le cas échéant, mettent à jour la proposition. Les réponses sont envoyées par l’État membre désigné comme point de contact dans les échanges avec la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1. 3. Dans le cas d’une proposition unique, la Commission évalue si les critères énumérés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696, tels que visés dans la présente décision, sont remplis. 4. Dans le cas de plusieurs propositions, la Commission sélectionne l’offre qui garantit la meilleure performance au regard du respect des critères de sélection. La sélection doit se fonder sur les critères énumérés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696, tels que visés dans la présente décision. La Commission prend en considération les éléments qualitatifs suivants: a) la meilleure architecture fonctionnelle et technique; b) le principe d’évitement des doubles emplois inutiles; c) la démonstration des performances du système SST proposé. 5. La ou les propositions visées au paragraphe 1 sont présentées dans un délai de deux mois à compter de la décision de la Commission de rejeter une proposition commune, conformément à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/696, ou de deux mois après l’expiration du délai fixé à l’article 4, paragraphe 4, si aucune proposition commune n’a été présentée conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.

Article 6 Signature, publication des informations et autres accords

1 Les entités nationales constitutives signent l’accord de partenariat SST dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation de la proposition par la Commission. En l’absence de signature d’un tel accord, la procédure prévue à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/696 est engagée.

2 L’accord de partenariat SST est envoyé à la Commission par courrier recommandé ou tout autre moyen, y compris la signature électronique, qui atteste de la date effective de livraison et de la validité du document.

3 La Commission publie la liste des États membres participants sur son site internet.

4 Le partenariat SST établit un contact direct avec l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) en ce qui concerne les activités du guichet d’accueil SST afin de conclure les accords de mise en œuvre nécessaires prévus à l’article 59 du règlement (UE) 2021/696.

Article 7 Conditions détaillées pour démontrer le respect des critères énoncés à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696

1 Les États membres demandeurs désignent parmi eux un État membre qui sert de point de contact aux fins de la communication avec la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 2.

2 La proposition contient: a) le projet d’accord de partenariat SST et tous les documents énumérés à l’annexe III; b) le nom et les informations de contact de l’État membre demandeur qui a été désigné conformément au paragraphe 1.

3 La proposition et les informations visées au paragraphe 2, point b), satisfont aux conditions énoncées à l’annexe I.

Article 8 Autres conditions

La proposition doit être envoyée à l’adresse suivante: SST — Unité B1 Commission européenne DG DEFIS BREYDEL Avenue d’Auderghem 45 1049 Bruxelles BELGIQUE

Article 9 Fonctionnement du cadre organisationnel de la participation des États membres au partenariat SST

Les États membres participants veillent à ce que le cadre organisationnel de leur participation soit conforme aux conditions énoncées à l’annexe I.

Article 10 Indicateurs de performance clés

1 Les États membres participants mettent au point les mécanismes nécessaires à l’établissement et au suivi des indicateurs de performance clés énumérés à l’annexe II.

2 Le partenariat SST rend compte à la Commission chaque année, dans le cadre du réexamen annuel des activités d’exploitation, des résultats des indicateurs de performance clés.

Article 11 Transition du consortium SST au partenariat SST

1 La mise en place des activités du partenariat SST commence immédiatement après la signature de l’accord de partenariat SST.

2 Le partenariat SST établit un contact avec le consortium SST visé à l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 541/2014/UE afin d’assurer un transfert fluide des activités.

3 Le guichet d’accueil est considéré comme opérationnel une fois que toutes les activités lui ont été transmises et que les accords de mise en œuvre entre les entités nationales constitutives et le guichet d’accueil ont été signés.

4 Le partenariat SST est en mesure de commencer à fournir des services SST trois mois après la signature de l’accord de partenariat SST.

Article 12 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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