Décision (UE) 2022/1414 de la Commission du 4 décembre 2020 relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira — ZFM) — Régime III [notifiée sous le numéro C(2020) 8550] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
Le régime d’aides «Zone franche de Madère (ZFM) — Régime III», dans la mesure où il a été mis en œuvre par le Portugal en violation de la décision C(2007) 3037 final de la Commission et de la décision C(2013) 4043 final de la Commission, a été illégalement mis à exécution par le Portugal en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er ne constituent pas des aides si, au moment de leur octroi, elles satisfont aux conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2015/1588, applicable au moment où l’aide est octroyée.
Article 3
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er qui, au moment de leur octroi, satisfont aux conditions définies dans les décisions visées à l’article 1er ou dans un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 sont compatibles avec le marché intérieur, à concurrence de l’intensité d’aide maximale applicable à ce type d’aide.
Article 4
1 Le Portugal est tenu de récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er.
2 Les montants à récupérer sont majorés d’intérêts calculés à partir de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu’à celle de leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
4 Le Portugal est tenu d’abroger le régime d’aides incompatible dans la mesure visée à l’article 1er et d’annuler tous les paiements en cours concernant les aides, à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
1 La récupération des aides octroyées au titre du régime prévue à l’article 1er est immédiate et effective.
2 Le Portugal veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de huit mois à compter de la date de notification.
Article 6
1 Dans les quatre mois à compter de la notification de la présente décision, le Portugal fournit les informations suivantes: a) une liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l’article 1er et le montant total d’aide reçu par chacun d’eux à ce titre; b) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures prévues pour se conformer à la présente décision.
2 Le Portugal tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales adoptées pour l’exécution de la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide octroyée dans le cadre du régime visé à l’article 1er. Le Portugal transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Le Portugal fournit aussi des informations détaillées concernant les montants des aides et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 7
La République portugaise est destinataire de la présente décision. La Commission peut publier l’identité des bénéficiaires des aides incompatibles et le montant de l’aide et des intérêts récupérés en application de la présente décision, sans préjudice de l’article 30 du règlement (UE) 2015/1589.
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