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Décision (UE) 2022/1511 de la Commission du 7 septembre 2022 relative à la franchise des droits à l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l’année 2022 [notifiée sous le numéro C(2022) 6284] (Les textes en langues allemande, française, lettonne, néerlandaise, portugaise et slovène sont les seuls faisant foi.)

CELEX
32022D1511
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-09-07
In force since
2022-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les marchandises sont admises en franchise de droits à l’importation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les importations au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) les marchandises sont destinées à l’une des finalités suivantes: i) la distribution gratuite aux personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19 par les organismes et organisations visés au point c); ii) la mise à la disposition gratuite des personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19 par les organismes et organisations visés au point c), ceux-ci restant propriétaires des marchandises; b) les marchandises satisfont aux exigences prévues par les articles 75, 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et les articles 52, 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE; c) les marchandises sont importées en Belgique, en Lettonie, en Autriche, au Portugal ou en Slovénie (ci-après dénommés «États membres demandeurs») pour la mise en libre pratique par des organisations publiques, y compris des organes gouvernementaux, des entités publiques et d’autres entités régies par le droit public, ou par des organisations agréées par les autorités compétentes de ces États membres, ou pour le compte de ces organisations.

2 Sont également admises en franchise de droits à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009 et en exonération de la TVA sur les importations, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/132/CE, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par des organismes d’aide humanitaire ou pour le compte de ceux-ci pour répondre à leurs besoins pendant la période où ils fournissent une aide d’urgence aux personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Article 2

1 Les États membres demandeurs communiquent à la Commission, tous les deux mois, le quinzième jour du mois suivant la période de référence, les informations relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA en vertu de l’article 1er.

2 Le 31 mars 2023 au plus tard, chaque État membre demandeur communique à la Commission les informations suivantes: a) une liste des organisations agréées par les autorités compétentes de l’État membre demandeur en question visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c); b) les informations consolidées suivantes relatives à la nature et aux quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA conformément à l’article 1er: i) le numéro de la déclaration en douane; ii) la date d’acceptation; iii) le code de la nomenclature combinée; iv) le code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC); v) la masse nette; vi) les unités supplémentaires, le cas échéant; vii) la valeur des marchandises; viii) le taux des droits; ix) le taux de TVA; x) le montant des droits et de la TVA non perçus; xi) l’origine des marchandises; xii) les titres des organismes et des organisations propriétaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c), en ce qui concerne les marchandises mises gratuitement à la disposition des personnes contaminées par la COVID-19 ou risquant de l’être ou participant à la lutte contre la pandémie de COVID-19; c) les mesures prises en vue d’assurer le respect des articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009 et des articles 55, 56 et 57 de la directive 2009/132/CE; d) le cas échéant, les mesures de gestion des risques et les mesures de contrôle prises par l’État membre demandeur, conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil , en ce qui concerne les marchandises relevant du champ d’application de la présente décision.

Article 3

L’article 1er s’applique aux importations effectuées vers les États membres demandeurs du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

Article 4

Le Royaume de Belgique, la République de Lettonie, la République d’Autriche, la République portugaise et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision. Elle est applicable à partir du 1er juillet 2022.

Relations

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