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Décision déléguée (UE) 2022/1612 de la Commission du 16 février 2022 précisant le contenu et la forme de la liste préétablie d’options devant être utilisée aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil

CELEX
32022D1612
Document type
DEC_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-02-16
In force since
2022-10-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision définit le contenu et la forme de la liste préétablie d’options devant être utilisée par les unités nationales ETIAS aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires conformément à l’article 27, paragraphe 3, ou à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.

Article 2 Contenu de la liste préétablie d’options devant être utilisée aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires

1 Le contenu de la liste préétablie d’options devant être utilisée par les unités nationales ETIAS aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires figure en annexe.

2 Dans le cadre du développement technique du système d’information ETIAS, l’eu-LISA prévoit la possibilité, pour les unités nationales ETIAS, d’adjoindre une description à la ou aux options sélectionnées conformément au paragraphe 1.

3 Le contenu de la liste préétablie d’options devant être utilisée aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires indique la possibilité pour les demandeurs de transmettre toute information ou tout document qu’ils jugent nécessaires relativement à leur demande à la suite d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires.

Article 3 Forme de la liste préétablie d’options devant être utilisée aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires

La liste préétablie d’options devant être utilisée par les unités nationales ETIAS aux fins d’une demande d’informations ou de documents supplémentaires a la forme d’une liste permettant de sélectionner une ou plusieurs entrées.

Article 4 Données devant être transmises aux demandeurs avec la demande d’informations ou de documents supplémentaires concernant les dépassements de la durée du séjour autorisé signalés dans le système d’entrée/de sortie

1 Lorsque les unités nationales ETIAS demandent aux demandeurs de leur transmettre des informations supplémentaires pour qu’ils expliquent leur ou leurs dépassements antérieurs de la durée du séjour autorisé sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres, elles mettent les données visées à l’article 16, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil à la disposition des demandeurs au moyen du service de comptes sécurisés visé à l’article 6, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2018/1240.

2 Aux fins du paragraphe 1, le personnel dûment autorisé des unités nationales ETIAS a un accès direct aux données visées audit paragraphe et peut les consulter, en lecture seule, dans le système d’entrée/de sortie. Les données consultées ne sont pas conservées dans le dossier de demande.

3 Les données provenant du système d’entrée/de sortie ne sont disponibles que pour la période durant laquelle les demandeurs peuvent transmettre des informations ou documents supplémentaires conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.

4 Une fois que l’unité nationale ETIAS a statué sur la demande, les données provenant du système d’entrée/de sortie sont supprimées du service de comptes sécurisés.

Article 5 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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