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Décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil du 20 septembre 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine, renforçant le fonds commun de provisionnement par des garanties des États membres et par un provisionnement spécifique pour certaines responsabilités financières liées à l’Ukraine garanties en vertu de la décision no 466/2014/UE, et modifiant la décision (UE) 2022/1201

CELEX
32022D1628
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-09-20
In force since
2022-09-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Mise à disposition de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union

1 L’Union met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière exceptionnelle d’un montant maximal de 5000000000 EUR (ci-après dénommée «assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union») en vue de soutenir la stabilité macrofinancière de l’Ukraine. L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est fournie à l’Ukraine sous forme de prêts. L’assistance contribue à couvrir le déficit de financement de l’Ukraine tel qu’il a été identifié en coopération avec des institutions financières internationales.

2 Afin de financer l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, la Commission est habilitée, au nom de l’Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers et à les prêter à l’Ukraine. Les prêts accordés au titre du paragraphe 1 du présent article, et de la décision (UE) 2022/1201 ont, ensemble, une durée moyenne maximale de 25 ans.

3 L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est mise à disposition à partir du jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 3, paragraphe 1, et pendant la période de disponibilité qui y est définie, même si les garanties prévues au chapitre II, section 1, de la présente décision n’ont pas encore été fournies.

4 Si, au cours de la période de versement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, les besoins de financement de l’Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales, la Commission réduit le montant de l’assistance, la suspend ou l’annule.

Article 2 Condition préalable à l’octroi de l’assistance macrofinancière de l’Union

1 L’octroi de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme.

2 La Commission contrôle le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, et en particulier avant que les versements ne soient effectués, tout en tenant compte des circonstances en Ukraine et des conséquences sur place de l’application de la loi martiale.

3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .

Article 3 Protocole d’accord

1 La Commission convient avec l’Ukraine des conditions politiques auxquelles l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union doit être subordonnée. Les conditions politiques sont adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Ces conditions politiques sont énoncées dans un protocole d’accord.

2 Les exigences d’information qui ont été adoptées en vertu de la décision (UE) 2022/1201 sont incluses dans le protocole d’accord et garantissent, notamment, que l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est utilisée de manière efficace, transparente et responsable.

3 Les modalités financières de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union sont fixées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et l’Ukraine.

4 La Commission vérifie périodiquement que les exigences d’information sont mises en œuvre et que des progrès sont accomplis dans la réalisation des conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de cette vérification.

Article 4 Décaissement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union

1 Sous réserve des exigences visées au paragraphe 3, la Commission met l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union à disposition par tranches, chacune sous la forme d’un prêt. La Commission décide du calendrier de versement de chaque tranche. Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs versements échelonnés.

2 La Commission gère le décaissement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union dans le respect du protocole d’accord.

3 La Commission décide du décaissement des tranches en fonction de son évaluation des exigences suivantes: a) le respect de la condition préalable énoncée à l’article 2, paragraphe 1; b) la mise en œuvre satisfaisante des exigences d’information convenues dans le protocole d’accord; c) pour la deuxième tranche et les tranches suivantes, des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre des conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord. Avant que le montant maximal de l’assistance macrofinancière de l’Union n’ait été versé, la Commission vérifie que toutes les conditions politiques énoncées dans le protocole d’accord sont remplies.

4 Lorsqu’il n’est pas satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l’annulation.

5 L’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union est, en principe, versée à la Banque nationale d’Ukraine. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l’Union peuvent être versés au ministère des finances de l’Ukraine en tant que bénéficiaire final.

Article 5 Opérations d’emprunt et de prêt

1 Les opérations d’emprunt et de prêt sont effectuées conformément à l’article 220 du règlement financier.

2 Si nécessaire, par dérogation à l’article 220, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission peut reconduire les emprunts associés contractés au nom de l’Union.

Article 6 Bonification d’intérêt

1 Par dérogation à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, l’Union peut prendre en charge des intérêts en octroyant une bonification d’intérêt et en couvrant les coûts administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt, à l’exclusion des coûts liés au remboursement anticipé du prêt, en ce qui concerne les prêts au titre de la présente décision.

2 L’Ukraine peut solliciter la bonification d’intérêt et la prise en charge des coûts administratifs par l’Union avant la fin du mois de mars de chaque année.

3 L’enveloppe financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, du règlement (UE) 2021/947 est utilisée pour couvrir les coûts du service des intérêts liés à l’assistance macrofinancière de l’Union pendant la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, à titre de bonification d’intérêt.

Article 7 Information du Parlement européen et du Conseil

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’évolution de la situation concernant l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, y compris les versements de cette assistance et la situation quant aux opérations visées à l’article 5, paragraphe 2, et communique à ces institutions les documents y afférents en temps utile.

Article 8 Évaluation de la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union

Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union, la Commission réévalue, au moyen d’une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de l’Ukraine, ainsi que des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l’assistance. Cette évaluation opérationnelle peut être menée conjointement avec l’évaluation opérationnelle prévue par la décision (UE) 2022/1201.

Article 9 Contributions des États membres sous forme de garanties

1 Les États membres peuvent compléter les provisions relatives à l’assistance macrofinancière constituées dans le fonds commun de provisionnement en fournissant des garanties jusqu’à concurrence d’un montant total de 3660000000 EUR en ce qui concerne l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union accordée à l’Ukraine au titre de l’article 1er de la présente décision et de la décision (UE) 2022/1201 (ci-après dénommées «AMF couvertes»).

2 Toute contribution des États membres est fournie sous forme de garanties irrévocables, inconditionnelles et à la demande, dans le cadre d’un accord de garantie à conclure avec la Commission, conformément à l’article 10.

3 La part relative de la contribution de l’État membre concerné (clé de contribution) au montant visé au paragraphe 1 correspond à la part relative dudit État membre dans le revenu national brut total de l’Union, telle qu’elle résulte de la rubrique «État général des recettes» du budget 2022, partie A («Financement du budget annuel de l’Union, Introduction»), tableau 4, colonne 1, figurant dans le budget général de l’Union pour l’exercice 2022, tel qu’il a été definitivement adopté le 24 novembre 2021 .

4 La garantie fournie par un État membre prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de garantie visé à l’article 10, conclu entre la Commission et l’État membre concerné.

Article 10 Accords de garantie

La Commission conclut un accord de garantie avec chaque État membre qui fournit une garantie visée à l’article 9. Ledit accord fixe les règles régissant la garantie, qui sont identiques pour tous les États membres, et contient, en particulier, des dispositions: a) établissant l’obligation pour les États membres d’honorer les appels à garantie lancés par la Commission en ce qui concerne les AMF couvertes, lorsque les montants totaux du provisionnement, initial ou ultérieurement reconstitué, réservés dans le fonds commun de provisionnement à la responsabilité financière découlant des AMF couvertes ont été prélevés ou doivent l’être; b) garantissant que les appels à garantie sont effectués au prorata, en appliquant la clé de contribution visée à l’article 9, paragraphe 3; c) prévoyant que les appels à garantie assurent la capacité de l’Union à rembourser les fonds empruntés, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers à la suite d’un défaut de paiement de l’Ukraine, ce qui inclut les cas de modification d’un échéancier de paiement pour quelque raison que ce soit ainsi que les défauts de paiement prévus; d) garantissant que les appels à garantie peuvent être utilisés pour reconstituer les provisions du fonds commun de provisionnement lorsqu’elles ont été prélevées aux fins des AMF couvertes; e) garantissant que l’État membre qui n’a pas honoré un appel reste tenu de l’honorer; f) concernant les conditions de paiement.

Article 11 Provisionnement des AMF couvertes

1 Pour les AMF couvertes, un taux de provisionnement de 70 % s’applique au lieu de la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/947. Toutefois, le niveau des provisions versées au fonds commun de provisionnement est maintenu et, si elles sont utilisées, il est reconstitué, sans préjudice de l’article 10, point a), de la présente décision, à 9 % du passif restant dû au titre des AMF couvertes jusqu’à ce que les garanties visées à l’article 9 aient été pleinement utilisées.

2 Les montants résultant des appels à garantie visés à l’article 9 constituent des recettes affectées externes destinées au remboursement des responsabilités financières découlant des AMF couvertes et au fonds commun de provisionnement conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a) ii), du règlement financier.

3 Par dérogation à l’article 211, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement financier, le montant des garanties visé à l’article 9, paragraphe 1, est inclus dans le montant autorisé de responsabilité financière. Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier, les montants de provisionnement visés au paragraphe 2 du présent article sont pris en compte pour calculer le montant du provisionnement résultant du taux de provisionnement en ce qui concerne les AMF couvertes.

4 Par dérogation à l’article 211, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les montants recouvrés auprès de l’Ukraine en ce qui concerne les AMF couvertes ne contribuent pas au provisionnement jusqu’à concurrence du montant des appels à garantie honorés par les États membres conformément à l’article 10, point a), de la présente décision. Ces montants sont remboursés aux États membres concernés.

Article 12 Renforcement du provisionnement en ce qui concerne certaines responsabilités financières en Ukraine garanties en vertu de la décision no 466/2014/UE

1 Par dérogation à l’article 31, paragraphe 8, troisième phrase, du règlement (UE) 2021/947, le taux de provisionnement de 70 % s’applique aux montants de prêts versés après le 15 juillet 2022 au titre d’opérations de financement de la Banque européenne d’investissement (BEI) en Ukraine signées par la BEI avant le 31 décembre 2021 et garanties par l’Union en vertu de la décision no 466/2014/UE (ci-après dénommées «responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes»), et les articles 211, 212 et 213 du règlement financier s’appliquent, sous réserve des articles 13 et 14 de la présente décision.

2 Aux fins de l’article 211, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier, le provisionnement atteint, au plus tard le 31 décembre 2027, le niveau correspondant au taux de provisionnement appliqué au montant total du passif restant dû au titre des responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes.

Article 13 Évaluation de l’adéquation du taux de provisionnement et procédure de réexamen

1 Tous les six mois à compter du 30 juin 2023, et chaque fois qu’elle estime que d’autres motifs ou événements l’imposent, la Commission évalue si de nouvelles évolutions sont susceptibles d’avoir une incidence durable et significative sur l’adéquation du taux de provisionnement, y compris le taux de provions versées, visé aux articles 11 et 12. La Commission détermine en particulier s’il existe une modification significative et durable du profil de risque de crédit de ces expositions en utilisant des données portant sur une période d’au moins deux ans.

2 La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 16 pour modifier les articles 11 et 12 afin d’adapter le taux de provisionnement, notamment pour tenir compte des évolutions visées au paragraphe 1.

Article 14 Provisions détenues dans le fonds commun de provisionnement

1 Au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947, la responsabilité financière découlant des AMF couvertes est couverte indépendamment des autres responsabilités financières relevant de la garantie pour l’action extérieure, et les provisions constituées dans le fonds commun de provisionnement en ce qui concerne les AMF couvertes sont utilisées uniquement pour les responsabilités financières relevant des AMF couvertes. Au lieu que soit appliquée la règle générale énoncée à l’article 31, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/947, la responsabilité financière découlant des responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes est couverte indépendamment des autres responsabilités financières relevant du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures, et les provisions constituées dans le fonds commun de provisionnement en ce qui concerne les responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes sont utilisées uniquement pour les responsabilités financières relevant des AMF couvertes.

2 Par dérogation à l’article 213 du règlement financier, le taux de provisionnement effectif ne s’applique pas aux provisions réservées dans le fonds commun de provisionnement aux AMF couvertes et les responsabilités financières MPE relatives à l’Ukraine couvertes.

3 Par dérogation à l’article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, tout excédent des provisions visées à l’article 12, paragraphe 2, de la présente décision, constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, destinées au programme d’aide extérieure au titre duquel l’Ukraine est éligible.

Article 15 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 16 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 septembre 2022.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17 Rapport annuel

1 Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de son rapport annuel, une évaluation de la mise en œuvre du chapitre I de la présente décision au cours de l’année précédente, en ce compris une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de l’Ukraine, ainsi que la mise en œuvre des exigences et conditions visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2; c) indique le lien entre les exigences et conditions énoncées dans le protocole d’accord, la situation macrofinancière actuelle de l’Ukraine et les décisions de la Commission de verser les tranches de l’assistance macrofinancière exceptionnelle de l’Union.

2 Au plus tard deux ans après la fin de la période de mise à disposition, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation ex post, qui évalue les résultats et l’efficacité de l’assistance macrofinancière exceptionnelle que l’Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

Article 18 Modifications de la décision (UE) 2022/1201

La décision (UE) 2022/1201 est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les prêts au titre du paragraphe 1 et de la décision (UE) 2022/1628 du Parlement européen et du Conseil ont, ensemble, une durée moyenne maximale de 25 ans. 2) L’article 7 est supprimé.

Article 19 Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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