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Décision (PESC) 2022/1965 du Conseil du 17 octobre 2022 à l’appui du programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects

CELEX
32022D1965
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-17
In force since
2022-10-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 En vue de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE sur les ALPC, la présente décision a pour objet de soutenir la mise en œuvre intégrale et effective du programme d'action des Nations unies et de l'instrument international de traçage, de renforcer la sécurité internationale, régionale et nationale, de contribuer à la réalisation de la sécurité humaine et de promouvoir le développement durable par le contrôle des ALPC.

2 En application du paragraphe 1, les objectifs de la présente décision sont les suivants: a) soutenir des évolutions stratégiques prospectives au niveau mondial dans le cadre de la quatrième conférence des Nations unies chargée d'examiner les progrès accomplis dans l'exécution du programme d'action des Nations unies en 2024; b) renforcer la mise en œuvre effective, aux niveaux national et régional, du programme d'action et de l'instrument international de traçage; c) soutenir des politiques et programmes de contrôle des ALPC qui tiennent compte de la dimension hommes-femmes.

3 Une description détaillée du projet figure à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1 Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2 La mise en œuvre technique du projet visé à l'article 1er est assurée par le bureau des affaires de désarmement des Nations unies (ci-après dénommé "bureau des affaires de désarmement").

3 Le bureau des affaires de désarmement exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bureau des affaires de désarmement.

Article 3

1 Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du projet financé par l'Union est de 4524465,05 EUR.

2 La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s'effectue conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union.

3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet la convention de financement requise avec le bureau des affaires de désarmement. La convention de financement prévoit que le bureau des affaires de désarmement veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4 La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention de financement.

Article 4

1 Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs établis périodiquement par le bureau des affaires de désarmement. Ces rapports constituent la base de l'évaluation que doit effectuer le Conseil.

2 La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l'article 1er.

Article 5

1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2 Elle expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucune convention de financement n'a été conclue dans ce délai.

Relations

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