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Décision (UE) 2022/1981 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2022 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes (BCE/2022/33)

CELEX
32022D1981
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-10
In force since
2022-11-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «autorité compétente»: soit une autorité compétente nationale, soit la Banque centrale européenne (BCE); 2) «autorité compétente nationale» (ACN): une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) n° 1024/2013 et également, aux fins de la présente décision, en ce qui concerne les missions de surveillance prudentielle qui leur sont confiées, les banques centrales nationales auxquelles certaines missions de surveillance prudentielle ont été confiées en vertu de leur droit interne et qui ne sont pas désignées comme des ACN; 3) «services du SEBC»: tout ou partie des applications, systèmes, plateformes, bases de données et services électroniques énumérés aux annexes I et II; 4) «banque centrale prestataire»: une banque centrale qui assure le développement, la gestion et la maintenance d’un service du SEBC.

Article 2 Utilisation des services du SEBC par les autorités compétentes

1 Les autorités compétentes utilisent les services du SEBC énumérés à l’annexe I aux fins de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013.

2 Les autorités compétentes peuvent utiliser les services du SEBC énumérés à l’annexe II aux fins de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013.

3 Les autorités compétentes qui décident d’utiliser les services du SEBC énumérés à l’annexe II présentent une déclaration au conseil des gouverneurs, par laquelle elles confirment leur participation et acceptent de respecter les obligations y afférentes, notamment l’obligation de payer leurs contributions directement à la banque centrale prestataire conformément à l’article 3.

4 Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC respectent le cadre juridique régissant chaque service du SEBC, y compris les accords conclus entre les banques centrales participantes et les banques centrales prestataires. Les accords conclus entre les parties peuvent créer des relations contractuelles directes entre les banques centrales prestataires et les autorités compétentes.

5 Lorsqu’elles utilisent les services énumérés à l’annexe I, les autorités compétentes respectent les obligations énoncées à l’annexe III.

Article 3 Dispositions financières

Les autorités compétentes utilisant des services du SEBC contribuent aux coûts de développement et de fonctionnement du service du SEBC concerné conformément à un cadre de remboursement défini, qui repose sur une clé de répartition des coûts, comme précisé dans les enveloppes financières correspondantes suivant les règles de remboursement applicables.

Article 4 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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