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Décision (UE) 2022/1982 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2022 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes et des autorités de coopération, et modifiant la décision BCE/2013/1 (BCE/2022/34)

CELEX
32022D1982
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-10
In force since
2022-11-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «autorité compétente»: soit une autorité compétente nationale soit la Banque centrale européenne (BCE); 2) «autorité compétente nationale» (ACN): une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013, et également, aux fins de la présente décision, en ce qui concerne les missions de surveillance prudentielle qui leur sont confiées, les banques centrales nationales auxquelles certaines missions de surveillance prudentielle ont été confiées en vertu de leur droit interne et qui ne sont pas désignées comme des ACN; 3) «autorité compétente participante»: une autorité compétente qui utilise les services du SEBC dans le but de coopérer avec le SEBC et d’autres autorités compétentes, afin d’exercer ses missions au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), instauré en vertu du règlement (UE) no 1024/2013; 4) «autorité de coopération»: une autorité publique, autre qu’une banque centrale du SEBC ou qu’une autorité compétente, avec laquelle le SEBC ou le MSU coopère dans le cadre de l’accomplissement des missions du SEBC ou de celles de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013; 5) «services du SEBC»: tout ou partie des applications, systèmes, plates-formes, bases de données et services électroniques énumérés à l’annexe I; 6) «banque centrale prestataire»: une banque centrale qui assure le développement, la gestion et la maintenance d’un service du SEBC; 7) «comité propriétaire du système»: un comité du SEBC qui pilote un service du SEBC.

Article 2 Utilisation des services du SEBC par les autorités compétentes

1 Les autorités compétentes peuvent utiliser les services du SEBC en vue de coopérer avec le SEBC ou entre elles dans le cadre de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.

2 Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC respectent les conditions énoncées à l’annexe II. Elles présentent une déclaration au conseil des gouverneurs, par laquelle elles confirment leur participation et acceptent de respecter les obligations y afférentes, notamment l’obligation de payer leurs contributions directement à la banque centrale prestataire conformément à l’article 4. Une telle déclaration n’est pas requise lorsque les autorités compétentes sont soumises aux conditions énoncées à l’annexe II à la suite d’une décision du conseil des gouverneurs leur imposant d’utiliser les services du SEBC.

3 Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC respectent le cadre juridique régissant chaque service du SEBC, y compris les accords conclus entre les banques centrales participantes et les banques centrales prestataires. Les accords conclus entre les parties peuvent créer des relations contractuelles directes entre les banques centrales prestataires et les autorités compétentes.

4 Les ACN qui utilisent les services du SEBC peuvent participer aux travaux du comité propriétaire du système concerné en tant qu’observateurs et à titre consultatif. Le comité propriétaire du système veille à ce que le point de vue des ACN soit suffisamment reflété dans les processus de décision.

Article 3 Utilisation des services du SEBC par les autorités de coopération

1 Sous réserve de l’approbation du conseil des gouverneurs, une autorité de coopération peut utiliser les services du SEBC en vue de coopérer avec le SEBC ou le MSU dans le cadre de l’accomplissement des missions du SEBC et de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.

2 Les autorités de coopération qui décident d’utiliser des services du SEBC soumettent une déclaration au conseil des gouverneurs par laquelle elles confirment leur participation et acceptent d’exécuter les obligations y afférentes, énoncées à l’annexe II, notamment l’obligation de payer leurs contributions directement à la banque centrale prestataire conformément à l’article 4.

3 Les autorités de coopération qui décident d’utiliser les services du SEBC respectent le cadre juridique régissant chaque service du SEBC, y compris les accords entre les banques centrales participantes et les banques centrales prestataires. Les accords conclus entre les parties peuvent créer une relation contractuelle directe entre les banques centrales prestataires et les autorités de coopération. Les autorités de coopération ne participent pas aux travaux du comité propriétaire du système concerné.

Article 4 Dispositions financières

Les banques centrales participantes et les autorités compétentes participantes contribuent aux coûts de développement et de fonctionnement du service du SEBC concerné conformément à un cadre de remboursement défini, qui repose sur une clé de répartition des coûts, comme précisé dans les enveloppes financières correspondantes suivant les règles de remboursement applicables. Le cas échéant, les autorités de coopération participent aux coûts du service du SEBC concerné conformément à un cadre de remboursement spécifique.

Article 9 bis Utilisation des services de l’ICP-SEBC par les autorités de coopération

1 Sous réserve de l’approbation du conseil des gouverneurs, une autorité de coopération peut utiliser les services de l’ICP-SEBC pour accéder aux applications, systèmes, plates-formes, bases de données et services électroniques du SEBC et de l’Eurosystème et les utiliser en vue de coopérer avec le SEBC ou avec le MSU et peut, à cet effet, agir en tant qu’autorité d’enregistrement pour ses utilisateurs internes.

2 Les autorités de coopération qui décident d’utiliser les services de l’ICP-SEBC soumettent une déclaration au conseil des gouverneurs par laquelle elles confirment leur utilisation des services et acceptent le respect des obligations y afférentes.

3 Les autorités de coopération qui décident d’utiliser les services de l’ICP-SEBC respectent le cadre juridique applicable, y compris l’accord de niveau 2 – niveau 3.».

Article 14 Dispositions financières

Les banques centrales participantes et les autorités compétentes participantes supportent les coûts de développement et de fonctionnement des services de l’ICP-SEBC conformément à un cadre de remboursement défini, fondé sur une clé de répartition des coûts, comme précisé dans les enveloppes financières de l’ICP-SEBC suivant les règles de remboursement applicables. Les autorités de coopération contribuent aux coûts conformément à un cadre de remboursement spécifique.».

Article 6 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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