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Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2022/2128 de la Banque centrale européenne du 27 octobre 2022 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (BCE/2022/37)

CELEX
32022D2128
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-27
In force since
2022-11-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 5 Intérêts

1 Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts et dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire est inférieure à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3 bis: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base; b) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants: i) le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; ii) le taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante; c) au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante; d) au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période.

2 Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire sont inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts, mais dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts, est calculé comme suit: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants: i) le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; ii) le taux d’intérêt calculé en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours, comme prévu au point c); b) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants: i) le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; ii) le taux d’intérêt calculé en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours, comme prévu au point c); c) au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est inférieur au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, et peut être aussi bas que le taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante, en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours; d) au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est inférieur au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, et peut être aussi bas que le taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période, en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours.

3 Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la seconde période de référence, au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; b) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; c) au cours de la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS et de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante; d) au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période.

3 bis Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3 ter: a) au cours de la période antérieure à la PTIS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est calculé conformément au paragraphe 1, point c), au paragraphe 2, point c), ou au paragraphe 3, point c), selon le cas; b) au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est calculé conformément au paragraphe 1, point a), au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 3, point a), selon le cas; c) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base; d) au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante; e) au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période.

3 ter Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3 ter: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base; b) au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante; c) au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt durant cette période.

3 quater Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit: a) au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; b) au cours de la période de taux d’intérêt postérieure à la PTISS de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante; c) au cours de la dernière période de taux d’intérêt de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période.

4 Davantage de détails sur le calcul des taux d’intérêt figurent à l’annexe I. Le taux d’intérêt final et les données pertinentes relatives à son calcul sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

5 Les intérêts sont payables à terme échu à l’échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l’article 5 bis, tel qu’applicable.

6 Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III avant que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ne lui soient communiqués, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est: a) pour la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; b) pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement durant cette période, moins 50 points de base; et c) pour la période de taux d’intérêt antérieure à la PTIS, le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pendant la période de taux d’intérêt principale de la TLTRO-III correspondante jusqu’à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ont été communiquées au participant, mais avant que les données relatives aux taux d’intérêt de la période de référence spéciale supplémentaire n’aient été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées à ce participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés que ce participant est tenu de rembourser dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3 bis. Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes avant que le taux d’intérêt qui en résulte pour la période de référence spéciale supplémentaire ne lui ait été communiqué, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes et faisant l’objet d’un remboursement obligatoire est fixé conformément au paragraphe 3 quater. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes et faisant l’objet d’un remboursement obligatoire est fixé conformément aux paragraphes 3 ter et 3 quater.

7 Si les contreparties remboursent volontairement par anticipation les montants empruntés dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III conformément à l’article 5 bis avant que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ne leur aient été communiquées, le taux d’intérêt pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire est calculé conformément au paragraphe 1, point b), au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b).».

Article 2 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 8 novembre 2022.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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