Décision (PESC) 2022/2245 du Conseil du 14 novembre 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix en vue de la fourniture aux forces armées ukrainiennes formées par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale
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Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1 Il est institué une mesure d’assistance en faveur de l’Ukraine (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2 La mesure d’assistance a pour objet de soutenir le renforcement des capacités des forces armées ukrainiennes par la mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine), afin de permettre aux forces armées ukrainiennes de défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine et de protéger la population civile contre l’agression militaire en cours.
3 Pour réaliser l’objectif défini au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture, par les États membres de: a) munitions, d’équipements et de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, dans la mesure nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels de l’EUMAM Ukraine; et b) services, y compris le transport, la conservation, l’entretien et la réparation des éléments visés au point a), mis à disposition par les États membres, aux fins de la formation dans le cadre de l’EUMAM Ukraine.
4 À l’issue de la formation ou à la fin de l’EUMAM Ukraine, la conservation des munitions, des équipements militaires et des plateformes conçus pour libérer une force létale, qui ont été fournis au titre de la mesure d’assistance, est retransférée au bénéficiaire.
5 La durée de la mesure d’assistance est de vingt-quatre mois à compter de l’adoption de la présente décision.
Article 2 Dispositions financières
1 Le montant de référence financière initial destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 16000000 EUR.
2 Toutes les dépenses sont gérées conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses pour les opérations financées au titre de la FEP.
3 Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des opérations peut lancer un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, à hauteur de 16000000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des opérations ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans le budget rectificatif correspondant à la mesure d’assistance.
4 Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à compter de la date de lancement de l’EUMAM Ukraine.
Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer que celui-ci respecte le droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, ainsi que l’article 62, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des forces armées ukrainiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; et d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé au terme de son cycle de vie à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans les arrangements visés au paragraphe 1, sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509.
3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4 Mise en œuvre
1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2 L’EUMAM Ukraine met en œuvre les activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, relatives au remboursement et au suivi des munitions, des équipements militaires et des plateformes conçus pour libérer une force létale, fournis par les États membres.
Article 5 Suivi, contrôle et évaluation
1 Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, de ses obligations définies conformément à l’article 3. Ce suivi est utilisé pour mieux connaître le contexte et les risques de non-respect de ces obligations et contribue à prévenir ce non-respect, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des unités des forces armées ukrainiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2 Le contrôle de l’équipement après expédition est organisé d’une manière conforme au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
3 Le haut représentant réalise une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à atteindre les objectifs déclarés.
Article 6 Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au comité politique et de sécurité (COPS) des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’un rapport en temps utile avant que le montant de référence financière initial ait été pleinement engagé. L’administrateur des opérations, avec le soutien du commandant de la mission, informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en communiquant les informations disponibles sur les équipements fournis.
Article 7 Suspension et abrogation
Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509. Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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