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Décision (UE) 2022/2353 du Conseil du 1er décembre 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de renforcer les capacités des forces armées de Bosnie-Herzégovine

CELEX
32022D2353
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-01
In force since
2022-12-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1 Il est institué une mesure d’assistance au profit de la Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommée le «bénéficiaire»), à financer au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée la «mesure d’assistance»).

2 La mesure d’assistance a pour objectif de renforcer les capacités des forces armées de Bosnie-Herzégovine par l’amélioration et la modernisation des équipements de sa brigade d’appui tactique. Grâce à la fourniture d’équipements adéquats, la mesure d’assistance concourra à accroître la contribution des forces armées de Bosnie-Herzégovine aux missions et opérations militaires de la PSDC ainsi qu’aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, tout en renforçant la coopération euro-atlantique, et à mieux protéger les civils.

3 Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants non destinés à libérer une force létale: a) équipements de terrain; b) outils essentiels de génie militaire; c) matériel CBRN.

4 La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur et l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.

5 Le contrat pour la mise en œuvre de la mesure d’assistance est conclu au plus tôt après l’adoption d’une modification des règles d’exécution de la FEP par le comité de la facilité.

Article 2 Dispositions financières

1 Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 10000000 EUR.

2 L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1 Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des forces armées de Bosnie-Herzégovine bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie.

3 Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

Article 4 Mise en œuvre

1 Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, en conformité avec le cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2 La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par l’agence centrale de gestion des projets.

Article 5 Suivi, contrôle et évaluation

1 Le haut représentant assure le suivi du respect par le bénéficiaire des obligations définies conformément à l’article 3. Ce suivi est destiné à mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire par les unités des forces armées de Bosnie-Herzégovine soutenues au titre de la mesure d’assistance.

2 Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, par laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; b) rapport sur les activités, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, fournitures et services fournis au titre de la mesure d’assistance jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) contrôle sur site, par lesquels le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place.

3 Le haut représentant procède à une évaluation, sous la forme d’une première évaluation structurée de la mesure d’assistance, douze mois après la livraison de l’équipement. Cela peut comprendre des visites sur place afin de contrôler les équipements, fournitures et services livrés au titre de la mesure d’assistance ou toute autre forme de fourniture d’informations de manière indépendante. Une évaluation finale est effectuée lorsque la mesure d’assistance est achevée afin d’apprécier si elle a contribué à atteindre les objectifs déclarés.

Article 6 Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7 Suspension et abrogation

1 Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2 Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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