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Décision d’exécution (UE) 2022/2366 de la Commission du 2 décembre 2022 établissant les spécifications d’une solution technique visant à faciliter la collecte de données par les États membres et Europol en vue de produire des statistiques sur l’accès aux données du VIS à des fins répressives

CELEX
32022D2366
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-02
In force since
2022-12-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Solution technique visant à faciliter la collecte de données aux fins de la production de statistiques

1 L’eu-LISA élabore la solution technique visée à l’article 50, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 767/2008 et l’adapte conformément aux spécifications énoncées à l’article 2 de la présente décision.

2 L’eu-LISA met la solution technique à la disposition du ou des points d’accès centraux visés à l’article 22 terdecies du règlement (CE) no 767/2008 et de l’unité spécialisée d’agents d’Europol dûment habilités visée à l’article 22 quaterdecies dudit règlement.

3 L’utilisation de la solution technique par les États membres et Europol est facultative.

Article 2 Spécifications de la solution technique visant à faciliter la collecte de données aux fins de la production de statistiques

1 En cas d’utilisation de la solution technique visée à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008, chaque État membre et Europol sont chargés de son déploiement.

2 Les États membres et Europol sont responsables de leur gestion technique et opérationnelle de la solution technique.

3 La solution technique ne permet l’accès à ses données qu’aux utilisateurs autorisés.

4 La solution technique permet la collecte des données suivantes pour chaque demande d’accès aux données stockées dans le VIS: a) l’autorité désignée, le point d’accès central et l’unité opérationnelle à l’origine de la demande visée à l’article 22 terdecies, paragraphe 5, du règlement (CE) no 767/2008, et Europol s’il s’agit d’une demande visée à l’article 22 novodecies dudit règlement; b) l’objet exact de la consultation, y compris le type d’infraction terroriste ou d’autre infraction pénale grave, telle que défini à l’article 4, points 22) et 23), du règlement (CE) no 767/2008, qui a conduit à la consultation, en sélectionnant une valeur dans un tableau de codes; c) les motifs raisonnables invoqués qui permettent de soupçonner de manière justifiée que le suspect, l’auteur ou la victime relève du règlement (CE) no 767/2008; d) le nombre de demandes d’accès au VIS à des fins répressives et d’accès aux données relatives aux mineurs âgés de moins de quatorze ans; e) le nombre et le type de cas dans lesquels les procédures d’urgence visées à l’article 22 quindecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008 ont été utilisées, y compris les cas dans lesquels l’urgence n’a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d’accès central; f) le nombre et le type de cas qui ont abouti à une identification correcte.

5 Afin de faciliter la collecte de données, lorsque la procédure d’urgence prévue à l’article 22 quindecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008 est appliquée, les cas associés à cette procédure visés au paragraphe 4, point e), du présent article sont assortis d’une mention.

6 Les informations énumérées au paragraphe 4 du présent article sont stockées localement par le point d’accès central ou les points d’accès centraux ou Europol et sont utilisées en vue de générer les statistiques visées à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008.

Article 3 Entrée en vigueur et applicabilité

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à l’exception des dispositions suivantes, qui s’appliquent à compter de la date de mise en service du VIS conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134: a) l’article 1er dans la mesure où il concerne le règlement (CE) no 767/2008; b) l’article 2 dans la mesure où il concerne le règlement (CE) no 767/2008.

Relations

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