Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2022/2409 du Conseil du 5 décembre 2022 concernant la révision des règles financières applicables à la Communauté des transports

CELEX
32022D2409
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-05
In force since
2022-12-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de direction régional de la Communauté des transports en ce qui concerne la révision des règles financières applicables à la Communauté des transports est fondée sur le projet de décision du comité de direction régional joint à la présente décision. Les représentants de l’Union au sein du comité de direction régional peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article unique

Les règles financières et les procédures de vérification des comptes révisées applicables à la Communauté des transports, jointes à la présente décision, sont adoptées.

Article premier

Les présentes règles établissent la procédure à suivre pour l'exécution du budget et pour la reddition et la vérification des comptes conformément à l'article 35 du traité instituant la Communauté des transports (ci-après dénommé "traité") .

Article 2

1 Les parties transfèrent 75 % de leur contribution financière à la Communauté des transports au plus tard le 31 mars de chaque année. Elles transfèrent les 25 % restant au plus tard le 30 juin de chaque année.

2 Les contributions financières des parties à la Communauté des transports doivent être versées en euros.

3 La Communauté des transports et les parties contractantes au traité supportent les frais de transaction facturés par leurs prestataires de services de paiement respectifs.

Article 3

Dans les conditions définies dans les présentes règles, l'exécution du budget de la Communauté des transports (ci-après dénommé "budget") respecte les principes de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière – qui suppose un contrôle interne efficace et efficient – et de transparence.

Article 4

Aucune dépense n'est engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.

Article 5

Les dépenses administratives résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatives à la fourniture d'équipement sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.

Article 6

1 Les crédits autorisés dans le budget d'un exercice donné ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses encourues et légalement engagées au cours de cet exercice.

2 Les crédits d'engagement sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre de cet exercice.

3 Les crédits de paiement sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

4 Les crédits correspondant à des obligations légales régulièrement contractées à la fin de l'exercice sont reportés automatiquement au seul exercice suivant et sont signalés dans les comptes correspondants.

5 Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés, sauf s'ils sont reportés conformément au paragraphe 4.

6 Les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités du personnel soumis au statut du personnel.

7 Les crédits qui n'ont pas été utilisés et qui n'ont pas été engagés à la fin des exercices pour lesquels ils ont été inscrits sont annulés et remboursés aux parties selon les pourcentages fixés à l'annexe V du traité et selon les contributions effectivement versées par les parties.

Article 7

La Communauté des transports ne peut souscrire des emprunts.

Article 8

Le budget est exécuté et fait l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le secrétariat permanent est autorisé à effectuer des opérations dans d'autres monnaies.

Article 9

1 Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement, factures ou états liquidatifs, qui, dans ce cas, sont ordonnancés pour le net: a) les pénalités infligées aux titulaires de contrats ou de marchés; b) les régularisations de sommes indûment payées qui peuvent être opérées par voie de contraction à l'occasion d'une nouvelle liquidation de même nature au profit du même bénéficiaire effectuée au titre du chapitre, de l'article et de l'exercice qui ont supporté le trop payé, et donnant lieu à des paiements intermédiaires ou de soldes.

2 Les escomptes, ristournes et rabais déduits sur les factures et demandes de paiement ne sont pas inscrits en recettes de la Communauté des transports.

3 Un solde négatif éventuel est inscrit en tant que dépense au budget.

Article 10

1 Le directeur peut décider de virements de crédits (à l'exclusion de la ligne budgétaire relative aux ressources humaines) à l'intérieur du budget dans la limite de 15 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.

2 Le directeur informe le président du comité budgétaire et le président du comité de direction régional dans un délai de sept jours après avoir pris une décision conformément au paragraphe 1.

3 Les virements de crédits budgétaires autres que ceux visés au paragraphe 1 doivent recevoir l'accord préalable du comité de direction régional.

4 Les crédits reportés pour répondre à des obligations contractées à la fin d'un exercice donné ne sont pas éligibles pour l'utilisation visée au paragraphe 1. Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant maximal correspondant à la limite de 15 % qui est visée audit paragraphe.

Article 11

1 Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, qui comprend les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

2 Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en œuvre par la Communauté des transports en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

3 Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.

4 Le principe d'efficacité vise à atteindre les objectifs spécifiques fixés et à obtenir les résultats escomptés. Ces résultats font l'objet d'une évaluation.

Article 12

1 Le budget est exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

2 Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés sur le site internet du secrétariat permanent.

Article 13

1 Le budget de l'organisme de la Communauté des transports est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient.

2 Aux fins de l'exécution du budget de la Communauté des transports, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants: a) l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations; b) la fiabilité des informations; c) la préservation des actifs et de l'information; d) la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités; e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

3 Un contrôle interne efficace et efficient est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment les éléments énoncés à l'article 36, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil , compte tenu de la structure et de la taille de la Communauté des transports, de la nature des tâches qui lui sont confiées, des montants en jeu et des risques financiers et opérationnels encourus.

Article 14

1 Il est institué un comité budgétaire.

2 Le comité budgétaire conseille le directeur sur la gestion financière des opérations de la Communauté des transports. Pour pouvoir s'acquitter de cette mission, le comité budgétaire reçoit toutes les informations ou explications nécessaires concernant les questions budgétaires et les questions susceptibles d'avoir une incidence budgétaire.

3 Le comité budgétaire peut présenter des rapports au comité de direction régional et émettre des recommandations sur les questions budgétaires, ainsi que sur toute question susceptible d'avoir une incidence budgétaire.

Article 15

1 Le comité budgétaire est composé d'un membre de chaque partie de l'Europe du Sud-Est et de deux membres de l'Union européenne, représentée par la Commission européenne.

2 Les réunions du comité budgétaire sont présidées par la Commission européenne. Le président peut nommer un coprésident.

3 Le comité budgétaire se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

4 Le comité budgétaire adopte son règlement intérieur. Ses recommandations sont adoptées par procédure écrite. Les décisions du comité budgétaire sont prises à la majorité simple des voix, dont le vote favorable de l'Union européenne. En cas d'égalité, la voix de l'Union européenne est prépondérante.

5 Le secrétariat permanent apporte un soutien administratif au comité budgétaire.

6 Le secrétariat permanent est représenté aux réunions du comité budgétaire sans droit de vote.

Article 16

Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur.

Article 17

Le directeur peut déléguer des pouvoirs d'exécution du budget à des agents du secrétariat permanent. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés et sont liés par les présentes règles. Le directeur envoie une copie de toute décision de délégation prise en vertu du présent article au comité de direction régional.

Article 18

1 Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre d'adopter tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts et ceux de la Communauté des transports pourraient être en conflit. Si un tel cas se présente, l'acteur concerné a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente.

2 Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur de l'exécution du budget ou d'un auditeur est compromis pour des motifs familiaux ou en lien avec la vie privée, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire ou le contractant.

3 L'autorité compétente visée au paragraphe 1 est le supérieur hiérarchique de l'agent concerné. Si celui-ci est le directeur, l'autorité compétente est alors le comité de direction régional.

Article 19

Dans la mesure où cela s'avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

Article 20

Les fonctions d'ordonnateur et de comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

Article 21

1 L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et dépenses.

2 Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements conformément aux dispositions pertinentes des présentes règles, ainsi qu'à l'exécution des crédits.

3 L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

4 L'ordonnateur veille à la bonne conservation de toutes les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans.

Article 22

1 En tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, l'ordonnateur met en place la structure organisationnelle, ainsi que les systèmes et procédures de gestion et de contrôle internes adaptés à l'exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post.

2 Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des membres du personnel distincts de ceux qui lancent l'opération. L'initiation et la vérification ex ante et ex post d'une opération sont des fonctions séparées.

3 Les agents chargés des vérifications sont distincts des agents ayant initié l'opération et ne sont pas subordonnés à ces derniers.

Article 23

Le directeur, en tant qu'ordonnateur, transmet au comité de direction régional un rapport annuel d'activité contenant des informations financières et de gestion.

Article 24

Tout membre du personnel participant à la gestion financière et au contrôle des opérations informe le directeur par écrit s'il estime qu'une décision que son supérieur hiérarchique lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux présentes règles ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter. Le directeur doit réagir dans un délai raisonnable. Si le directeur ne réagit pas, le membre du personnel informe le comité de direction régional.

Article 25

Lorsque les pouvoirs d'exécution budgétaire sont délégués, l'article 21 des présentes règles s'applique mutatis mutandis au fonctionnaire autorisé.

Article 26

1 Sur proposition de la Commission européenne, le directeur nomme un comptable, conformément au règlement intérieur en vigueur relatif au recrutement, aux conditions de travail et à l'équilibre géographique du personnel du secrétariat permanent; au sein du secrétariat permanent, le comptable est chargé: a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; b) de la préparation et de la présentation des comptes conformément au titre V; c) de la tenue de la comptabilité conformément au titre V; d) de la mise en œuvre, conformément au titre V, des règles et méthodes comptables ainsi que du plan comptable; e) de la définition et de la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; f) de la gestion de la trésorerie.

2 Sous réserve du paragraphe 3, seul le comptable est habilité pour le maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation.

3 Si nécessaire, le comptable peut déléguer certaines tâches, sans préjudice du principe de séparation des fonctions.

Article 27

1 La responsabilité conférée en vertu des présentes règles est personnelle.

2 Dans le cas d'une activité illégale, de fraude, de corruption ou d'irrégularité susceptible de nuire aux intérêts financiers de la Communauté des transports, l'acteur financier concerné informe sans tarder le directeur ou, s'il le juge utile, le comité de direction régional ou l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Les "intérêts financiers de la Communauté des transports" désignent l'ensemble des recettes perçues, des dépenses exposées et des avoirs qui relèvent du budget de la Communauté des transports.

3 Lorsqu'une activité est entachée d'irrégularités ou de fraude, l'ordonnateur compétent suspend la procédure et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de toute décision prise dans le cadre de ladite activité. L'ordonnateur compétent informe immédiatement toutes les autorités compétentes, y compris, le cas échéant, l'OLAF et le Parquet européen, des soupçons de fraude ou d'irrégularités.

Article 28

1 L'ordonnateur peut retirer toute délégation à tout moment, temporairement ou définitivement. Le comité de direction régional et le président du comité budgétaire sont immédiatement informés d'une telle mesure, qui doit être dûment justifiée.

2 Le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par le directeur, avec l'accord préalable de la Commission européenne. Sur proposition de la Commission européenne, le directeur nomme un comptable intérimaire puis un comptable permanent conformément aux règles de recrutement de la Communauté des transports.

Article 29

1 Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager l'ordonnateur et les agents visés au présent chapitre dans les conditions prévues par le droit national applicable du pays de domicile ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de la Communauté des transports et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de la Communauté des transports ou des parties contractantes au traité.

2 Dans le cas de preuves d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts financiers de la Communauté des transports, les autorités compétentes sont saisies.

Article 30

1 L'ordonnateur peut être tenu de réparer en totalité le préjudice subi par la Communauté des transports en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer aux présentes règles. Les mêmes règles s'appliquent si, en raison d'une faute grave, l'ordonnateur: a) omet d'établir un acte engendrant une créance; b) omet ou retarde sans justification l'émission d'un ordre de recouvrement; c) omet ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de la Communauté des transports à l'égard de tiers.

2 Lorsqu'un ordonnateur délégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il le signale par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée d'exécuter la décision en question à l'ordonnateur délégué, ce dernier, qui doit l'exécuter, est dégagé de sa responsabilité.

3 En cas de délégation, l'autorité délégante reste responsable de l'efficacité des règles de gestion internes mises en place et du choix de l'ordonnateur délégué.

4 L'ordonnateur ne saurait être tenu responsable de toute décision prise par le comité de direction régional, dans la mesure où celle-ci est strictement respectée. Si l'ordonnateur n'est pas d'accord avec l'une de ces décisions, il a le droit d'en informer l'autorité concernée par écrit. Cependant, il est obligé de respecter les décisions concernées.

Article 31

Les intérêts courus sur les comptes de la Communauté des transports font partie de ses recettes, en plus des contributions des parties contractantes au traité.

Article 32

Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance de la Communauté des transports fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur compétent.

Article 33

1 La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur ou l'ordonnateur délégué: a) vérifie l'existence de la dette du débiteur; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la dette.

2 Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doit être constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable, accompagné d'une note de débit envoyée au débiteur. Ces deux actes sont établis et adressés par l'ordonnateur compétent.

3 Dans des cas dûment justifiés, certaines recettes courantes peuvent faire l'objet de constatations prévisionnelles. Une constatation prévisionnelle couvre plusieurs recouvrements individuels qui ne doivent donc pas faire l'objet d'une constatation individuelle. Avant la clôture de l'exercice, l'ordonnateur est tenu d'effectuer les modifications aux constatations prévisionnelles pour que celles-ci soient égales aux créances réellement constatées.

Article 34

L'ordonnancement du recouvrement est l'acte par lequel, après avoir constaté une créance, l'ordonnateur compétent, par l'émission d'un ordre de recouvrement, donne au comptable l'instruction de recouvrer cette créance.

Article 35

1 Les montants indûment payés sont recouvrés.

2 Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur ou l'ordonnateur compétent. Le comptable fait diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes de la Communauté des transports et veille à la conservation des droits de celle-ci.

3 Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière. Cette renonciation à recouvrer une créance constatée s'exprime par une décision de l'ordonnateur, qui doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision. La décision de renonciation mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'appuie.

4 L'ordonnateur compétent annule une créance constatée lorsque la découverte d'une erreur de droit ou de fait met en évidence qu'une créance n'avait pas été correctement constatée. Cette annulation s'exprime par une décision de l'ordonnateur compétent et fait l'objet d'une motivation adéquate.

5 L'ordonnateur compétent ajuste à la hausse ou à la baisse le montant d'une créance constatée lorsque la découverte d'une erreur factuelle entraîne la modification du montant de la créance, pour autant que cette correction n'entraîne pas l'abandon du droit constaté au bénéfice de la Communauté des transports. Cet ajustement est effectué par une décision de l'ordonnateur compétent et fait l'objet d'une motivation adéquate.

6 Lorsqu'un débiteur est titulaire vis-à-vis de la Communauté des transports d'une créance liquide et exigible ayant pour objet une somme d'argent constatée par un ordre de paiement, le comptable, après la date limite indiquée dans la note de débit, procède au recouvrement par compensation de la créance constatée. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Communauté des transports, s'il est fondé à penser que le montant dû à la Communauté des transports serait perdu, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant l'expiration du délai indiqué dans la note de débit. Le comptable peut également procéder au recouvrement par compensation avant l'expiration du délai indiqué dans la note de débit si le débiteur donne son accord.

7 Avant de procéder à un recouvrement conformément au paragraphe 6, le comptable consulte l'ordonnateur et informe le ou les débiteurs concernés.

8 La compensation visée au paragraphe 6 a le même effet qu'un paiement et libère la Communauté des transports du montant de la dette et, le cas échéant, des intérêts dus.

Article 36

1 Le recouvrement effectif par le comptable donne lieu de la part du comptable à l'établissement d'un enregistrement dans les comptes et à l'information de l'ordonnateur compétent.

2 Tout versement en espèces fait à la caisse du comptable donne lieu à la délivrance d'un récépissé.

Article 37

1 Si, à l'échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n'a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur compétent et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit.

2 Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances que le débiteur a à l'égard de la Communauté des transports, pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la compensation soit juridiquement possible.

Article 38

Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés par le comptable, en liaison avec l'ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et aux deux conditions suivantes: a) le débiteur s'engage au paiement d'intérêts pour toute la période du délai accordé à compter de la date d'échéance initiale au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros (taux de référence), majoré de huit points. Le taux de référence est le taux en vigueur le premier jour du mois au cours duquel le délai de paiement prend fin, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C; b) il constitue, afin de protéger les droits de la Communauté des transports, une garantie financière couvrant la dette tant en principal qu'en intérêts.

Article 39

Toute dépense fait l'objet d'un engagement et d'un paiement.

Article 40

1 L'engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'un engagement juridique.

2 L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle résulte une charge pour le budget.

Article 41

1 Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

2 Les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'exercice concerné.

Article 42

1 Le solde non exécuté des engagements budgétaires se rapportant à l'année N est dégagé par l'ordonnateur compétent au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

2 Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements budgétaires correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière. Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date limite d'exécution font l'objet d'un dégagement.

3 Lorsqu'un engagement juridique n'a ensuite donné lieu à aucun paiement pendant une période de trois ans, l'ordonnateur compétent procède à son dégagement.

Article 43

Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure: a) de l'exactitude de l'imputation budgétaire; b) de la disponibilité des crédits; c) de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment celles du traité et des règles de gestion internes de la Communauté des transports; d) du respect du principe de bonne gestion financière.

Article 44

La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent: a) vérifie l'existence des droits du créancier; b) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance; c) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance.

Article 45

1 Toute liquidation d'une dépense est appuyée sur des pièces justificatives attestant les droits du créancier, sur la base de la constatation de services effectivement rendus, de fournitures effectivement livrées ou de travaux effectivement exécutés, ou sur la base d'autres titres justifiant le paiement.

2 La décision de liquidation s'exprime par la signature d'un "bon à payer" par l'ordonnateur compétent.

Article 46

1 L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer une dépense dont l'ordonnateur compétent a effectué la liquidation.

2 L'ordre de paiement est daté et signé par l'ordonnateur compétent, puis transmis au comptable. Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur compétent conformément à l'article 21, paragraphe 4.

3 Le cas échéant, l'ordre de paiement transmis au comptable est accompagné d'une attestation certifiant l'inscription des biens aux inventaires visés à l'article 60.

Article 47

1 Le paiement des dépenses s'appuie sur la démonstration que l'action correspondante a été réalisée conformément à l'acte de base et couvre une des opérations suivantes: a) un paiement de la totalité des montants dus; b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes: i) un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements, ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires, iii) un paiement de solde des montants dus. Les préfinancements sont imputés pour tout ou partie sur les paiements intermédiaires. La totalité du préfinancement et des paiements intermédiaires s'impute sur le paiement des soldes.

2 La comptabilité distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 1 au moment de leur exécution.

Article 48

Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

Article 49

La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil s'applique. Pour les procédures de passation de marchés d'une valeur totale inférieure au seuil fixé dans la directive 2014/24/UE, des règles détaillées sont énoncées à l'annexe I des présentes règles financières.

Article 50

Les comptes annuels de la Communauté des transports comprennent: a) les états financiers de la Communauté des transports et leurs annexes; b) les états sur l'exécution du budget de la Communauté des transports.

Article 51

Les comptes doivent respecter les règles comptables énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle: a) en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et produits, des droits et obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie; b) en ce qui concerne les états sur l'exécution budgétaire, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses.

Article 52

Les états financiers présentent des informations, y compris des informations sur les méthodes comptables, de manière à garantir qu'elles sont pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles. Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement admis tels qu'ils sont énoncés dans les règles comptables visées à l'article 80 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou aux normes comptables internationales pour le secteur public (ci-après dénommées "normes IPSAS"), fondées sur la comptabilité d'exercice.

Article 53

1 Conformément au principe de la comptabilité d'exercice, les recettes et les dépenses sont enregistrées sur la période au cours de laquelle elles sont respectivement acquises ou encourues, quelle que soit la date de paiement ou d'encaissement.

2 La valeur des éléments d'actif et de passif est déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par les méthodes comptables prévues dans la norme comptable internationale et, si nécessaire, dans les normes nationales du pays de domicile.

Article 54

1 Les états financiers sont présentés en euros et comprennent: a) le bilan et le compte de résultat qui représentent l'ensemble de la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice précédent; ils sont présentés conformément aux règles comptables visées à l'article 80 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou aux normes IPSAS fondées sur la comptabilité d'exercice; b) le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale; c) l'état des variations des capitaux propres au cours de l'exercice.

2 L'annexe aux états financiers complète et commente l'information présentée aux états financiers visés au paragraphe 1 et fournit toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités de la Communauté des transports.

Article 55

1 Le système comptable de la Communauté des transports est un ensemble de procédures et de contrôles manuels et informatisés permettant de comptabiliser les opérations ou événements concernés, de préparer des documents sources précis, de saisir correctement les données dans les registres comptables, de traiter correctement les opérations, de mettre à jour correctement les fichiers de référence et de générer des documents et des rapports exacts.

2 La comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile en euros.

3 Les données de la comptabilité générale et budgétaire sont arrêtées à la clôture de l'exercice budgétaire en vue de l'établissement des comptes visés au chapitre 1.

4 Le comptable applique des règles et méthodes comptables qui tiennent compte des normes IPSAS, et si nécessaire des règles appliquées par les autorités publiques du pays d'accueil.

Article 56

La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale de la Communauté des transports.

Article 57

1 Les différents mouvements par compte ainsi que leurs soldes sont inscrits dans les livres comptables.

2 Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

3 Le système comptable doit permettre de retracer toutes les écritures comptables.

Article 58

Après la clôture de l'exercice budgétaire et jusqu'à la date de la reddition des comptes définitifs, le comptable de la Communauté des transports procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation fidèle des comptes.

Article 59

1 La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget.

2 Aux fins du paragraphe 1, la comptabilité budgétaire enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses.

3 Le secrétariat permanent établit un rapport annuel au plus tard le 30 mars de chaque année. Le rapport annuel comprend: un rapport opérationnel exposant les travaux réalisés par le secrétariat permanent et les résultats obtenus, donnant une vue d'ensemble des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le programme de travail annuel du secrétariat permanent; un rapport financier sur l'exécution du budget.

Article 60

La Communauté des transports tient en nombre et en valeur des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant son patrimoine.

Article 61

Chaque exercice, le comptable établit les comptes de l'exercice précédent au plus tard le 31 mars. Ces comptes sont validés par le directeur.

Article 62

Des auditeurs externes indépendants, qui devront être nommés par le comité de direction régional (ci-après dénommés "auditeurs externes"), procèdent à l'audit annuel de la Communauté des transports. Le mandat des auditeurs externes est renouvelable chaque année, sauf indication contraire du comité de direction régional.

Article 63

1 Les auditeurs externes soumettent au comité de direction régional un rapport accompagné d'un état du patrimoine et des comptes certifiés au plus tard huit mois après la fin de l'exercice correspondant.

2 Le directeur formule les observations qu'il juge appropriées sur le rapport des auditeurs externes.

3 Les auditeurs externes effectuent les audits qu'ils jugent nécessaires, conformément à leur mandat approuvé. Les auditeurs externes contrôlent en particulier les registres comptables et les procédures de la Communauté des transports aux fins de la vérification de l'exactitude et de l'exhaustivité des registres. L'audit externe détermine la validité globale des états financiers.

4 Les auditeurs externes soumettent au comité de direction régional un rapport d'audit et les comptes certifiés accompagnés d'une déclaration d'assurance sur la fiabilité des comptes ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes au plus tard huit mois après la fin de l'exercice correspondant. À la demande du comité de direction régional, le comité budgétaire adresse au comité de direction régional les observations qu'il juge appropriées sur les documents soumis par les auditeurs externes.

Article 64

1 L'ordonnateur et le comité de direction régional transmettent sans tarder à l'OLAF et à la Commission européenne toute information obtenue conformément à l'article 27.

2 Le comité de direction régional et le personnel de la Communauté des transports coopèrent pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union, en particulier avec le Parquet européen et l'OLAF, et leur fournissent les informations pertinentes et, sur demande, toute assistance nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs compétences respectives, y compris la réalisation d'enquêtes conformément à la décision (UE) 2017/1939 du Conseil et au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil . L'ordonnateur veille également à ce que toute tierce personne participant à l'exécution du budget de la Communauté des transports coopère pleinement et accorde des droits équivalents au Parquet européen et à l'OLAF.

3 L'OLAF a le pouvoir de procéder à des enquêtes administratives dans les locaux de la Communauté des transports, y compris le droit d'accès pour procéder à des vérifications conformément au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.

Article 65

Le comité de direction régional est habilité à obtenir la communication de toutes informations et justifications nécessaires concernant l'exécution du budget.

Article 66

Après approbation de la Commission européenne, le directeur peut adopter, si nécessaire, des lignes directrices pour la mise en œuvre des présentes règles.

Article 67

Jusqu'à la nomination des membres du comité budgétaire, ses fonctions visées à l'article 14, paragraphe 2, seront assurées par la Commission européenne.

Article 68

Les présentes règles sont obligatoires dans tous leurs éléments pour les parties contractantes au traité et les organes créés en vertu du traité.

Article 69

Les présentes règles s'appliquent à partir du jour suivant leur adoption.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions