Décision d’exécution (UE) 2022/2413 de la Commission du 5 décembre 2022 concernant le dispositif et les procédures pour effectuer des contrôles de qualité et les exigences appropriées relatives au respect de la qualité des données, ainsi que la spécification des normes de qualité, conformément au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier Champ d’application
1 La présente décision établit les modalités du dispositif automatisé et des procédures permettant d’effectuer des contrôles de qualité et de garantir le respect de la qualité des données conformément à l’article 29, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 767/2008.
2 La présente décision établit également les modalités concernant les spécifications des normes de qualité des données applicables à la saisie de données lors de la création ou de la mise à jour des dossiers de demande dans le système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 29 bis du règlement (CE) no 767/2008.
3 La présente décision ne s’applique pas: a) aux données contenues dans la base de données en lecture seule visée à l’article 45 quater, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008; b) aux champs de données destinés à être supprimés.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «utilisateur»: le personnel dûment autorisé des autorités chargées des visas et des autorités compétentes pour collecter les demandes ou statuer sur une demande de visa de long séjour ou de titre de séjour; 2) «données d’entrée»: les données soumises à des contrôles de qualité des données aux fins de leur conservation dans le système central du VIS; 3) «règles de blocage»: des règles ou un ensemble de règles permettant de mesurer le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences définies en matière de données en ce qui concerne leur stockage et/ou leur utilisation, y compris les règles de qualité des données qui doivent être respectées avant que les données puissent être introduites dans le système central du VIS; 4) «règles non contraignantes»: des règles ou un ensemble de règles permettant de mesurer le degré de conformité des données d’entrée avec les exigences définies en matière de données qui conditionnent leur pertinence et/ou leur utilisation optimale, y compris les règles de qualité des données applicables avant que les données puissent être introduites dans le système central du VIS.
Article 3 Dispositif et procédures visant à garantir le respect de la qualité des données
1 Le dispositif automatisé mis en place pour garantir le respect de la qualité des données s’applique à la saisie ou à la modification de données lors de la création ou de la mise à jour de dossiers de demande dans le VIS par les autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008.
2 Afin d’améliorer le respect de la qualité des données, l’eu-LISA met en place un dispositif visant à empêcher: a) les erreurs de syntaxe, en ne permettant la saisie ou la conservation de données que dans des champs de données correctement formatés; b) les erreurs sémantiques, en limitant, dans la mesure du possible, l’utilisation de champs de texte libre.
3 Le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données permet l’application de règles de blocage. Lorsque les règles de blocage ne s’appliquent pas, des règles non contraignantes sont appliquées aux données saisies ou modifiées par les autorités compétentes conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008, conformément aux articles 6, 8, 9, 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies, 9 octies, 10, 12, 13, 14, 22 bis, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies, 22 septies, 24 et 25 dudit règlement.
4 Afin de déterminer la conformité de la qualité des données avec les règles de blocage ou les règles non contraignantes, le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données visé au paragraphe 3 du présent article est conforme aux points 1 et 2 de l’annexe.
5 Le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données évalue dans quelle mesure les données sont conformes à chaque indicateur de qualité des données en appliquant la norme de qualité des données de chaque indicateur. À la suite de cette évaluation, le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données attribue aux données d’entrée une classification de qualité des données conformément au processus prévu au point 3 de l’annexe.
6 L’eu-LISA met en œuvre les normes de qualité des données pour chaque indicateur conformément à l’annexe.
Article 4 Dispositions spéciales pour les règles de blocage et les règles non contraignantes
1 L’introduction et la conservation dans le système central du VIS de données d’entrée ne respectant pas une règle de blocage sont refusées. Lorsque les données d’entrée ne respectent pas une règle de blocage, le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données adresse un message d’erreur à l’utilisateur et lui fournit des conseils quant à la manière correcte de rendre les données d’entrée conformes à la règle de blocage.
2 Les données d’entrée non conformes à une règle non contraignante sont introduites dans le système central du VIS, assorties d’une mention, d’une notification ou d’un message d’avertissement signalant un problème de qualité des données. Lorsque les données d’entrée ne respectent pas une règle non contraignante, le dispositif visant à garantir le respect de la qualité des données permet la saisie des données, adresse un message d’avertissement à l’utilisateur et lui fournit des conseils quant à la manière correcte de rendre les données d’entrée conformes à la règle non contraignante.
3 Les champs de données essentiels au fonctionnement du VIS font l’objet d’une règle de blocage. Les champs de données auxquels s’applique une règle de blocage ou une règle non contraignante sont définis dans les spécifications techniques. Les spécifications techniques sont élaborées par l’eu-LISA.
Article 5 Exigences générales visant à garantir le respect de la qualité des données
Les autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence, à la disponibilité en temps utile et à l’unicité des données traitées dans le système central du VIS.
Article 6 Rapports relatifs au respect de la qualité des données
Les informations destinées à l’établissement des différents rapports prévus à l’article 29, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 767/2008 sont générées automatiquement à partir du répertoire central des rapports et statistiques prévu à l’article 39 du règlement (UE) 2019/817 et comprennent les éléments suivants: a) pour les données alphanumériques et biométriques évaluées au regard des règles de blocage et des règles non contraignantes, le respect des indicateurs de qualité des données: 1) exhaustivité (%); 2) exactitude (%); 3) unicité (%); 4) disponibilité en temps utile (%); 5) cohérence (%); b) l’exhaustivité des dossiers de demande (%); c) la conformité des données avec la classification «bonne qualité» (%); d) la conformité des données avec la classification «faible qualité» (%); e) les champs de données qui posent fréquemment des problèmes de qualité. Les différents rapports prévus à l’article 29, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 767/2008 sont établis mensuellement.
Article 7 Mise à jour du dispositif et des procédures de contrôle de la qualité des données
Sur la base des rapports visés à l’article 6 et en coopération avec les États membres, le cas échéant, l’eu-LISA peut remédier à tout problème de qualité des données et, si nécessaire, adapter le dispositif et les procédures de mise en conformité.
Article 8 Entrée en vigueur et applicabilité
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les dispositions de la présente décision s’appliquent à partir de la date de mise en service du VIS conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134.
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