Décision d’exécution (UE) 2022/2461 de la Commission du 14 décembre 2022 portant reconnaissance du système volontaire «KZR INiG» pour l’établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2022/603 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
Le système volontaire «KZR INiG» (ci-après le «système»), qui a fait l’objet d’une demande de reconnaissance adressée à la Commission le 23 septembre 2022, démontre, pour les carburants au contrôle desquels il a donné lieu: a) la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001; b) le respect par les opérateurs économiques de l’obligation de saisir des informations exactes dans les bases de données de l’Union ou nationales en ce qui concerne les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. Le système fournit en outre des données précises relatives aux émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval. Si le contenu du système volontaire «KZR INiG» qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 23 septembre 2022 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin de déterminer si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.
Article 2
La présente décision s’applique jusqu’au 16 décembre 2027.
Article 3
La présente décision est abrogée si: a) il est clairement démontré que le système volontaire «KZR INiG» n’a pas mis en œuvre les éléments jugés importants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments; b) le système volontaire «KZR INiG» omet de présenter à la Commission les rapports annuels prévus à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001; c) si le système volontaire «KZR INiG» n’applique pas les normes de contrôle indépendant et les autres exigences énoncées dans les actes d’exécution visés à l’article 29, paragraphe 8, ou à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, ou si aucune amélioration n’a été apportée aux autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance.
Article 4
La décision d’exécution (UE) 2022/603 est abrogée avec effet au 16 décembre 2022.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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