Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
1 La présente décision établit un programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 et institue un mécanisme de suivi et de coopération pour ce programme conçu pour: a) créer un environnement favorable à l’innovation et aux investissements en définissant une orientation claire pour la transformation numérique de l’Union et pour atteindre les cibles numériques au niveau de l’Union d’ici 2030, sur la base d’indicateurs mesurables; b) structurer et stimuler la coopération entre le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres; c) favoriser la cohérence, la comparabilité, la transparence et l’exhaustivité des activités de suivi et d’établissement de rapports de l’Union.
2 La présente décision établit un cadre pour les projets multinationaux.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «indice relatif à l’économie et à la société numériques» ou «DESI»: un ensemble annuel d’analyses et d’indicateurs de mesure, sur la base duquel la Commission assure le suivi des performances numériques globales de l’Union et des États membres dans plusieurs domaines d’action, notamment les progrès vers les cibles numériques énoncées à l’article 4; 2) «projets multinationaux»: des projets de grande envergure facilitant l’atteinte des cibles numériques énoncées à l’article 4, y compris le financement de l’Union et des États membres, conformément à l’article 10; 3) «statistiques»: les statistiques telles qu’elles sont définies à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ; 4) «processus d’examen par les pairs»: un mécanisme par lequel les États membres échangent des bonnes pratiques sur des aspects spécifiques des politiques, mesures et actions proposées par un État membre donné, et notamment sur leur efficacité et leur adéquation pour atteindre une cible spécifique parmi les cibles numériques énoncées à l’article 4, dans le cadre de la coopération établie au titre de l’article 8; 5) «trajectoire prévisionnelle»: la trajectoire prévisionnelle par cible numérique jusqu’en 2030, en vue d’atteindre les cibles numériques énoncées à l’article 4, sur la base des données historiques lorsqu’elles sont disponibles; 6) «nœuds périphériques»: les capacités de traitement de données distribuées connectées au réseau et situées à proximité du ou au point d’extrémité physique où les données sont créées, qui offrent des capacités de calcul et de stockage distribués pour le traitement des données à faible latence; 7) «intensité numérique»: la valeur agrégée attribuée à une entreprise, sur la base du nombre de technologies qu’elle utilise, par rapport à un tableau de bord de différentes technologies, conformément au DESI; 8) «services publics essentiels»: les services fondamentaux fournis par des entités publiques aux personnes physiques dans le cadre des grands événements de leur vie et aux personnes morales dans le cadre de leur cycle de vie professionnelle; 9) «compétences numériques avancées»: les aptitudes et les compétences professionnelles nécessitant les connaissances et l’expérience nécessaires pour comprendre, concevoir, développer, gérer, tester, déployer et utiliser les technologies, produits et services numériques, et pour en assurer la maintenance; 10) «compétences numériques élémentaires»: l’aptitude à exercer, par des moyens numériques, au moins une activité liée aux domaines suivants: information, communication et collaboration, création de contenu, sécurité et données à caractère personnel, et résolution de problèmes; 11) «licorne»: a) soit une entreprise créée après le 31 décembre 1990, qui a fait l’objet d’une introduction en bourse ou d’une vente commerciale supérieure à 1 milliard de dollars des États-Unis; b) soit une entreprise qui a été valorisée à plus d’un milliard de dollars des États-Unis lors de son dernier cycle de financement de capital-risque privé, y compris lorsque la valorisation n’a pas été confirmée dans le cadre d’une transaction secondaire; 12) «petite ou moyenne entreprise» ou «PME»: une microentreprise ou une petite ou moyenne entreprise telle qu’elle est définie à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission .
Article 3 Objectifs généraux du programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030
1 Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres coopèrent pour soutenir et atteindre les objectifs généraux suivants au niveau de l’Union (ci-après dénommés «objectifs généraux»): a) promouvoir un environnement numérique centré sur l’humain, fondé sur les droits fondamentaux, inclusif, transparent et ouvert, dans lequel des technologies et services numériques sûrs et interopérables respectent et renforcent les principes, droits et valeurs de l’Union et sont accessibles à tous, partout dans l’Union; b) renforcer la résilience collective des États membres et réduire la fracture numérique, parvenir à un équilibre géographique et de genre par la promotion constante des opportunités pour tous les individus, développer des aptitudes et des compétences numériques élémentaires et avancées, y compris au moyen de la formation professionnelle et de l’apprentissage tout au long de la vie, et favoriser le développement de capacités numériques hautement performantes au sein de systèmes d’éducation et de formation horizontaux; c) garantir la souveraineté numérique de l’Union de manière ouverte, notamment par des infrastructures numériques et de données sûres et accessibles, capables de stocker, de transmettre et de traiter efficacement de vastes volumes de données qui permettent d’autres évolutions technologiques, soutenir la compétitivité et la durabilité de l’industrie et de l’économie de l’Union, en particulier des PME, ainsi que la résilience des chaînes de valeur de l’Union, et favoriser l’écosystème des jeunes entreprises et le bon fonctionnement des pôles européens d’innovation numérique; d) promouvoir le déploiement et l’utilisation de capacités numériques en vue de réduire la fracture numérique sur le plan géographique et accorder un accès aux technologies et données numériques dans des conditions ouvertes, accessibles et équitables, afin d’atteindre un niveau élevé d’intensité numérique et d’innovation dans les entreprises de l’Union, en particulier les jeunes entreprises et les PME; e) développer un écosystème complet et durable d’infrastructures numériques interopérables, où le calcul à haute performance, l’informatique en périphérie, l’informatique en nuage, l’informatique quantique, l’intelligence artificielle, la gestion des données et la connectivité des réseaux fonctionnent en convergence, afin de promouvoir leur utilisation par les entreprises de l’Union et de créer des perspectives de croissance et d’emploi par la recherche, le développement et l’innovation, et veiller à ce que l’Union dispose d’une infrastructure de données en nuage compétitive, sûre et durable, dotée de normes élevées en matière de sécurité et de respect de la vie privée et respectant les règles de l’Union en matière de protection des données; f) promouvoir un cadre réglementaire numérique de l’Union afin de soutenir la capacité des entreprises de l’Union, en particulier les PME, à se livrer à une concurrence équitable tout au long des chaînes de valeur mondiales; g) veiller à ce que la participation en ligne à la vie démocratique soit possible pour tout un chacun, et à ce que les services publics, les services de santé et les services de soins soient également accessibles à tous dans un environnement en ligne fiable et sécurisé, en particulier aux groupes défavorisés, y compris les personnes handicapées, et dans les zones rurales et isolées, en offrant des services et des outils inclusifs, efficaces, interopérables et personnalisés répondant à des normes élevées en matière de sécurité et de respect de la vie privée; h) faire en sorte que les infrastructures et technologies numériques, y compris leurs chaînes d’approvisionnement, deviennent plus durables, plus résilientes et plus économes en énergie et en ressources, en ayant pour objectif de réduire au minimum leurs incidences négatives sur l’environnement et la société, et contribuer à une économie et une société durables, circulaires et neutres pour le climat, conformément au pacte vert pour l’Europe, notamment en encourageant la recherche et l’innovation qui aident à y parvenir et en élaborant des méthodologies pour mesurer l’efficacité énergétique et l’efficacité des ressources de l’espace numérique; i) faciliter l’instauration de conditions équitables et non discriminatoires pour les utilisateurs au cours de la transformation numérique dans l’ensemble de l’Union en renforçant les synergies entre les investissements privés et publics ainsi que l’utilisation des fonds de l’Union et des fonds nationaux et en élaborant des approches réglementaires et de soutien prévisibles faisant également intervenir les niveaux régional et local; j) veiller à ce que toutes les politiques et tous les programmes qui sont pertinents pour atteindre les cibles numériques énoncées à l’article 4, soient pris en compte de manière coordonnée et cohérente afin de contribuer pleinement aux transitions verte et numérique européennes, tout en évitant les chevauchements et en réduisant au minimum la charge administrative; k) améliorer la résilience aux cyberattaques, contribuer à améliorer la sensibilisation aux risques et la connaissance des processus de cybersécurité, et accroître les efforts des organisations publiques et privées visant à atteindre au moins un niveau élémentaire de cybersécurité.
2 Lorsqu’ils coopèrent pour atteindre les objectifs généraux formulés dans le présent article, les États membres et la Commission tiennent compte des principes et droits numériques énoncés dans la déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique.
Article 4 Cibles numériques
1 Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres coopèrent en vue d’atteindre les cibles numériques suivantes dans l’Union d’ici à 2030 (ci-après dénommées «cibles numériques»): 1) une population disposant de compétences numériques et des professionnels du numérique hautement qualifiés avec l’objectif de parvenir à un équilibre de genre, parmi laquelle: a) au moins 80 % des personnes âgées de 16 à 74 ans disposent au moins de compétences numériques élémentaires; b) au moins 20 millions de spécialistes des TIC occupent un emploi au sein de l’Union, tout en favorisant l’accès des femmes à ce secteur et en augmentant le nombre de diplômés dans le domaine des TIC; 2) des infrastructures numériques durables, sûres, résilientes et performantes, impliquant que: a) tous les utilisateurs finaux en un lieu fixe sont couverts par un réseau en gigabit jusqu’au point de terminaison du réseau, et toutes les zones habitées sont couvertes par des réseaux sans fil à haut débit de nouvelle génération dont les performances sont au moins équivalentes à celles de la 5G, conformément au principe de neutralité technologique; b) la production, conformément au droit de l’Union relatif à la durabilité environnementale, des semi-conducteurs de pointe dans l’Union représente au moins 20 % de la production mondiale en valeur; c) au moins 10000 nœuds périphériques hautement sécurisés et neutres pour le climat sont déployés dans l’Union, répartis de manière à garantir aux entreprises, où qu’elles se trouvent, un accès aux services de données avec une faible latence (à savoir quelques millisecondes); d) d’ici à 2025, l’Union dispose de son premier ordinateur à accélération quantique, ouvrant la voie à une Union à la pointe des capacités quantiques à l’horizon 2030. 3) la transformation numérique des entreprises, impliquant que: a) au moins 75 % des entreprises de l’Union ont adopté un ou plusieurs des éléments suivants, conformément à leurs activités commerciales: i) les services d’informatique en nuage; ii) les mégadonnées; iii) l’intelligence artificielle; b) plus de 90 % des PME de l’Union atteignent au moins un niveau élémentaire d’intensité numérique; c) l’Union facilite la croissance de ses entreprises en expansion innovantes et améliore leur accès au financement, ce qui permet, au minimum, de doubler le nombre de licornes; 4) la numérisation des services publics, impliquant que: a) 100 % des services publics essentiels sont accessibles en ligne et, le cas échéant, les citoyens et les entreprises de l’Union ont la possibilité d’interagir en ligne avec les administrations publiques; b) 100 % des citoyens de l’Union ont accès à leur dossier médical électronique; c) 100 % des citoyens de l’Union ont accès à des moyens d’identification électroniques sécurisés (eID) qui sont reconnus dans toute l’Union, leur permettant d’avoir un contrôle total sur les transactions faisant intervenir leur identité et sur leurs données à caractère personnel partagées.
2 La Commission, eu égard en particulier aux informations soumises par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, et aux articles 7, 8 et 9, réexamine les cibles numériques et les définitions pertinentes au plus tard le 30 juin 2026. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats du réexamen et présente une proposition législative visant à modifier les cibles numériques lorsqu’elle le juge nécessaire pour tenir compte des évolutions techniques, économiques ou sociétales en vue de réaliser une transformation numérique réussie de l’Union.
Article 5 Suivi des progrès
1 La Commission suit les progrès accomplis par l’Union vers les objectifs généraux et les cibles numériques. À cette fin, la Commission se fonde sur le DESI et définit, par la voie d’un acte d’exécution, les ICP pour chaque cible numérique. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
2 Les États membres communiquent à la Commission en temps utile les statistiques et les données nécessaires au suivi efficace de la transformation numérique et du degré d’atteinte des cibles numériques. Ces données doivent, lorsque cela est possible, être ventilées par genre et par région, conformément au droit de l’Union et au droit national. Si les statistiques pertinentes des États membres ne sont pas disponibles, la Commission peut utiliser une autre méthode de collecte de données, telle que des études ou la collecte directe de données auprès des États membres, en consultation avec ces derniers, y compris afin de garantir que le niveau régional est correctement documenté. L’utilisation de cette autre méthode de collecte des données n’a pas d’incidence sur les tâches de la Commission (Eurostat) définies dans la décision 2012/504/UE de la Commission .
3 La Commission, en étroite coopération avec les États membres, définit les trajectoires prévisionnelles au niveau de l’Union pour chacune des cibles numériques. Ces trajectoires prévisionnelles servent de base au suivi de la Commission visé au paragraphe 1 et aux feuilles de route stratégiques nationales relatives à la décennie numérique des États membres (ci-après dénommées «feuilles de route nationales»). Si nécessaire, à la lumière des évolutions techniques, économiques ou sociétales, la Commission, en étroite coopération avec les États membres, met à jour une ou plusieurs de ces trajectoires prévisionnelles. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne les trajectoires prévisionnelles au niveau de l’Union et leurs mises à jour en temps utile.
Article 6 Rapport sur l’état d’avancement de la décennie numérique
1 La Commission soumet et présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport exhaustif sur l’état d’avancement de la décennie numérique (ci-après dénommé «rapport sur la décennie numérique»). Le rapport sur la décennie numérique porte sur les progrès accomplis en ce qui concerne la transformation numérique de l’Union et le DESI. La Commission présente son premier rapport sur la décennie numérique au plus tard le 9 janvier 2024.
2 Dans le rapport sur la décennie numérique, la Commission évalue les progrès accomplis en ce qui concerne la transformation numérique de l’Union vers les cibles numériques, ainsi que l’état de conformité avec les objectifs généraux. L’évaluation des progrès accomplis est fondée, en particulier, sur l’analyse et les ICP figurant dans le DESI par rapport aux trajectoires prévisionnelles au niveau de l’Union et aux trajectoires prévisionnelles nationales, en tenant compte, le cas échéant et si possible, d’une analyse de la dimension régionale. L’évaluation des progrès accomplis est également fondée, le cas échéant, sur l’établissement de projets multinationaux et les progrès réalisés dans ce domaine.
3 Dans le rapport sur la décennie numérique, la Commission recense les lacunes et carences importantes et recommande aux États membres des politiques, des mesures ou des actions à mettre en œuvre dans les domaines où les progrès ont été insuffisants pour atteindre les objectifs généraux et les cibles numériques. Ces politiques, mesures ou actions recommandées peuvent notamment porter sur: a) le niveau d’ambition des contributions et initiatives proposées par les États membres, en vue d’atteindre les objectifs généraux et les cibles numériques; b) les politiques, mesures et actions au niveau des États membres, y compris, le cas échéant, celles de dimension régionale, ainsi que d’autres politiques et mesures susceptibles d’être pertinentes au niveau transfrontière; c) toute politique, mesure ou action supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour adapter les feuilles de route nationales; d) les interactions entre les politiques, mesures et actions existantes et celles prévues ainsi que leur cohérence.
4 Le rapport sur la décennie numérique tient compte des engagements conjoints visés à l’article 8, paragraphe 4, ainsi que de leur mise en œuvre.
5 Le rapport sur la décennie numérique contient des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les politiques, mesures ou actions recommandées visées au paragraphe 3 du présent article et sur les conclusions arrêtées d’un commun accord en application de l’article 8, paragraphe 7 et leur mise en œuvre.
6 Le rapport sur la décennie numérique évalue la nécessité de politiques, de mesures ou d’actions supplémentaires qui pourraient être requises au niveau de l’Union.
Article 7 Feuilles de route stratégiques nationales relatives à la décennie numérique
1 Au plus tard le 9 octobre 2023, chaque État membre présente à la Commission sa feuille de route nationale. Les feuilles de route nationales sont cohérentes avec les objectifs généraux et les cibles numériques et contribuent à leur réalisation au niveau de l’Union. Les États membres tiennent compte des initiatives sectorielles pertinentes et favorisent la cohérence avec celles-ci.
2 Chaque feuille de route nationale comporte les éléments suivants: a) les principales politiques, mesures et actions prévues, adoptées et mises en œuvre qui contribuent à la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques; b) les trajectoires prévisionnelles nationales contribuant à atteindre les cibles numériques pertinentes qui sont mesurables au niveau national, tandis que la dimension régionale est reflétée, lorsque cela est possible, dans les feuilles de route nationales; c) le calendrier et l’incidence attendue, sur la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques, des politiques, mesures et actions prévues, adoptées et mises en œuvre visées au point a).
3 Les politiques, mesures et actions visées au paragraphe 2 mentionnent un ou plusieurs des éléments suivants: a) le droit de l’Union ou le droit national directement applicable pertinent; b) un ou plusieurs engagements pris en vue d’adopter ces politiques, mesures ou actions; c) les ressources financières publiques allouées; d) les ressources humaines mobilisées; e) tout autre outil essentiel lié à la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques que ces politiques, mesures et actions constituent.
4 Dans leurs feuilles de route nationales, les États membres fournissent une estimation des investissements et des ressources nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques, ainsi qu’une description générale des sources de ces investissements, qu’elles soient privées ou publiques, y compris, le cas échéant, l’utilisation prévue des programmes et instruments de l’Union. Les feuilles de route nationales peuvent inclure des propositions de projets multinationaux.
5 Les États membres peuvent élaborer des feuilles de route régionales. Les États membres s’efforcent de faire correspondre ces feuilles de route régionales à leurs feuilles de route nationales, et peuvent les y intégrer, afin de veiller à la poursuite des objectifs généraux et des cibles numériques sur l’ensemble de leur territoire.
6 Les États membres veillent à ce que leurs feuilles de route nationales tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen. Les adaptations des feuilles de route nationales tiennent le plus grand compte des politiques, mesures et actions recommandées au titre de l’article 6, paragraphe 3.
7 La Commission fournit des orientations et un soutien aux États membres dans la préparation de leurs feuilles de route nationales, y compris, lorsque cela est possible, sur la manière d’établir, au niveau national, si possible en tenant compte de la dimension régionale, des trajectoires prévisionnelles nationales appropriées qui peuvent contribuer efficacement à la réalisation des trajectoires prévisionnelles au niveau de l’Union.
Article 8 Mécanismes de coopération entre la Commission et les États membres
1 La Commission et les États membres coopèrent étroitement les uns avec les autres afin de déterminer les moyens de remédier aux manquements dans les domaines où les progrès pour atteindre une ou plusieurs des cibles numériques sont jugés insuffisants par la Commission et les États membres ou lorsque, sur la base des résultats du rapport sur la décennie numérique, d’importantes lacunes et carences ont été mises en évidence. Cette analyse tient compte, en particulier, des différences entre les États membres en ce qui concerne leur capacité de contribuer à atteindre certaines des cibles numériques et du fait que les retards pour atteindre certaines de ces cibles risquent d’être préjudiciables à l’atteinte d’autres cibles numériques.
2 Dans un délai de deux mois à compter de la publication du rapport sur la décennie numérique, la Commission et les États membres s’efforcent d’examiner les observations préliminaires de l’État membre, notamment en ce qui concerne les politiques, mesures et actions recommandées par la Commission dans son rapport.
3 Dans un délai de cinq mois à compter de la publication du deuxième rapport sur la décennie numérique et tous les deux ans par la suite, les États membres concernés soumettent à la Commission les adaptations de leurs feuilles de route nationales, qui consistent en des politiques, des mesures et des actions qu’ils entendent mettre en œuvre, y compris, le cas échéant, des propositions de projets multinationaux, afin de favoriser les progrès dans la réalisation des objectifs généraux et dans les domaines concernés par les cibles numériques. Si un État membre estime qu’aucune action n’est requise et que sa feuille de route nationale ne nécessite pas de mise à jour, il motive sa position auprès de la Commission.
4 À tout moment au cours de la coopération mise en place en vertu du présent article, la Commission et les États membres, ou au moins deux États membres, peuvent prendre des engagements conjoints, consulter d’autres États membres sur des politiques, des mesures ou des actions, ou mettre en place des projets multinationaux. Ces engagements conjoints peuvent être pris par la Commission et un ou plusieurs États membres ou par au moins deux États membres. Ces projets multinationaux impliquent la participation d’au moins trois États membres, conformément à l’article 10. Les États membres peuvent également demander le lancement d’un processus d’examen par les pairs concernant des aspects spécifiques de leurs politiques, mesures ou actions, et notamment en ce qui concerne l’adéquation de ces politiques, mesures ou actions pour atteindre une cible numérique spécifique, ainsi que pour satisfaire aux obligations et réaliser les tâches prévues dans la présente décision. Les résultats du processus d’examen par les pairs peuvent être inclus dans le rapport suivant sur la décennie numérique, si l’État membre concerné y consent.
5 La Commission informe les États membres des politiques, mesures et actions recommandées qu’elle entend inclure dans le rapport sur la décennie numérique avant la publication de ce dernier.
6 La Commission et les États membres coopèrent étroitement les uns avec les autres afin de satisfaire aux obligations et réaliser les tâches prévues dans la présente décision. À cette fin, chaque État membre peut entamer un dialogue, soit avec la Commission, soit avec la Commission et les autres États membres, sur tout sujet pertinent pour la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques. La Commission fournit toute l’assistance technique, tous les services et toute l’expertise nécessaires et organise un échange structuré d’informations et de bonnes pratiques et facilite la coordination.
7 En cas d’écart significatif ou continu par rapport aux trajectoires prévisionnelles nationales, la Commission ou l’État membre concerné peuvent entamer un dialogue structuré entre eux. Le dialogue structuré se fonde sur une analyse spécifique de la manière dont cet écart pourrait affecter la réalisation collective des objectifs généraux et des cibles numériques, compte tenu des éléments factuels et des données figurant dans le rapport sur la décennie numérique. L’objectif du dialogue structuré est de fournir des orientations et un soutien à l’État membre concerné pour ce qui est de déterminer les adaptations appropriées de sa feuille de route nationale ou toute autre mesure nécessaire. Le dialogue structuré débouche sur des conclusions arrêtées d’un commun accord, qui sont prises en compte dans des mesures de suivi devant être prises par l’État membre concerné. La Commission informe dûment le Parlement européen et le Conseil au sujet du processus de dialogue structuré et leur présente les conclusions arrêtées d’un commun accord.
Article 9 Consultation des parties prenantes
1 La Commission consulte, en temps utile et de manière transparente et régulière, les parties prenantes privées et publiques, y compris les représentants des PME, les partenaires sociaux et la société civile, afin de recueillir des informations et d’élaborer des politiques, mesures et actions recommandées aux fins de la mise en œuvre de la présente décision. La Commission publie le résultat des consultations menées en vertu du présent article.
2 Les États membres consultent, en temps utile et conformément au droit national, les parties prenantes privées et publiques, y compris les représentants des PME, les partenaires sociaux et la société civile, ainsi que des représentants régionaux et locaux, lors de l’adoption de leurs feuilles de route nationales et des adaptations de celles-ci.
Article 10 Projets multinationaux
1 Les projets multinationaux facilitent la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques.
2 Les projets multinationaux visent à réaliser un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants: a) améliorer la coopération entre l’Union et les États membres et entre les États membres en vue de la réalisation des objectifs généraux; b) renforcer l’excellence, l’avance et l’innovation technologiques de l’Union ainsi que la compétitivité industrielle de l’Union dans les technologies critiques, les combinaisons de technologies complémentaires, et les produits, infrastructures et services numériques qui sont essentiels à la reprise économique et à la croissance ainsi qu’à la sécurité et à la sûreté des personnes; c) remédier aux dépendances et aux vulnérabilités stratégiques de l’Union d’un bout à l’autre des chaînes d’approvisionnement numériques afin de renforcer la résilience de ces dernières; d) accroître la disponibilité de solutions numériques sûres et en promouvoir l’utilisation optimale dans des secteurs d’intérêt public et dans le secteur privé, tout en respectant les principes de neutralité technologique; e) contribuer à une transformation numérique inclusive et durable de l’économie et de la société qui profite à tous les citoyens et à toutes les entreprises, en particulier les PME, dans l’ensemble de l’Union; f) promouvoir les compétences numériques pour les citoyens par l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, en mettant l’accent sur la promotion d’une participation équilibrée des femmes et des hommes à l’éducation et aux perspectives de carrière. Une liste indicative de domaines d’action possibles dans lesquels des projets multinationaux répondant à ces objectifs spécifiques pourraient être mis en place figure en annexe.
3 Un projet multinational implique la participation d’au moins trois États membres.
4 Le cas échéant, un État membre qui prend part à un projet multinational peut déléguer la mise en œuvre de la partie de ce projet qui le concerne à une région, conformément à sa feuille de route nationale.
5 La Commission peut recommander, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 4, que les États membres proposent un projet multinational ou participent à un projet multinational qui satisfait aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, compte tenu des progrès accomplis dans la mise en œuvre des feuilles de route nationales pertinentes. La Commission et les États membres peuvent également entreprendre, dans le cadre d’un engagement conjoint, de mettre en place un projet multinational ou d’y adhérer.
Article 11 Sélection et mise en œuvre des projets multinationaux
1 Prenant en considération les propositions de projets multinationaux figurant dans les feuilles de route nationales et les engagements conjoints, la Commission élabore et publie, en étroite coopération avec les États membres, sous forme d’une annexe du rapport sur la décennie numérique, les principes et priorités stratégiques de la mise en œuvre des projets multinationaux et un rapport d’avancement relatif aux projets multinationaux sélectionnés en vue de leur mise en œuvre au moment de la publication du rapport sur la décennie numérique.
2 Tous les programmes et tous les dispositifs d’investissement de l’Union peuvent, si les actes qui les établissent le permettent, contribuer à un projet multinational.
3 Un pays tiers peut participer à un projet multinational si ce pays est associé à un programme de l’Union en gestion directe qui soutient la transformation numérique de l’Union, et si sa participation est nécessaire pour faciliter la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques en ce qui concerne l’Union et les États membres. Un tel pays tiers associé respecte, y compris lorsqu’il s’agit de ses contributions financières, les règles découlant des programmes et des dispositifs d’investissement de l’Union contribuant au projet multinational.
4 D’autres entités, qu’elles soient publiques ou privées, peuvent, le cas échéant, contribuer à des projets multinationaux. Des contributions privées complémentaires contribuent à la réalisation de la finalité et des objectifs fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et soutiennent, le cas échéant, le libre accès aux résultats et leur réutilisation dans l’intérêt des citoyens et des entreprises dans l’Union.
5 Les projets multinationaux peuvent être mis en œuvre en recourant à l’un des mécanismes suivants: a) les entreprises communes; b) les consortiums pour une infrastructure européenne de recherche; c) les agences de l’Union; d) de manière indépendante, par les États membres concernés; e) la promotion de l’exécution de projets importants d’intérêt européen commun au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; f) les consortiums pour une infrastructure numérique européenne conformément aux articles 13 à 21; g) tout autre mécanisme d’exécution approprié.
Article 12 Accélérateur de projets multinationaux
1 La Commission coordonne, à la demande des États membres participants, ou de sa propre initiative et en accord avec les États membres participants, la mise en œuvre d’un projet multinational, conformément aux paragraphes 2 à 5, en jouant le rôle d’accélérateur de projets multinationaux.
2 Comme première étape de cette coordination, la Commission adresse à tous les États membres un appel à manifestation d’intérêt. L’appel à manifestation d’intérêt vise à déterminer quel État membre a l’intention de participer au projet multinational et quelle contribution financière ou non financière il se propose d’apporter.
3 Comme deuxième étape de cette coordination, si au moins trois États membres manifestent leur intérêt pour un projet multinational et proposent des engagements financiers ou non financiers à l’égard de ce projet, la Commission, après consultation de tous les États membres, fournit des orientations sur le choix du mécanisme d’exécution approprié, les sources de financement et leur combinaison dans le cadre du projet, ainsi que sur d’autres aspects stratégiques liés à la mise en œuvre de ce projet.
4 La Commission peut fournir aux États membres des orientations sur la création de consortiums pour une infrastructure numérique européenne (EDIC), en vertu de l’article 14.
5 La Commission soutient la mise en œuvre des projets multinationaux en fournissant, s’il y a lieu, les services et les ressources visés à l’article 8, paragraphe 6.
Article 13 Objectif et statut des EDIC
1 Les États membres peuvent mettre en œuvre un projet multinational par l’intermédiaire d’un EDIC.
2 Un État membre peut, pour l’exercice de droits déterminés et l’exécution d’obligations déterminées qui sont les siens en tant que membre d’un EDIC, se faire représenter par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions ou des entités privées investies d’une mission de service public.
3 Les EDIC jouissent de la personnalité juridique à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision pertinente de la Commission visée à l’article 14, paragraphe 3, point a).
4 Dans chaque État membre, les EDIC disposent de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales en vertu du droit national de cet État membre. Ils peuvent notamment acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, conclure des contrats et ester en justice.
5 Les EDIC possèdent un siège statutaire, qui est situé sur le territoire d’un État membre qui est un membre apportant une contribution financière ou non financière conformément à l’article 15, paragraphe 1.
Article 14 Création d’un EDIC
1 Les États membres qui demandent la création d’un EDIC présentent une demande écrite à la Commission. La demande comprend les éléments suivants: a) une demande de création de l’EDIC adressée à la Commission; b) une proposition de statuts de l’EDIC; c) une description technique du projet multinational qui doit être mis en œuvre par l’EDIC; d) une déclaration de l’État membre d’accueil indiquant si celui-ci reconnaît l’EDIC comme un organisme international visé à l’article 143, paragraphe 1, point g), et à l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE et comme une organisation internationale visée à l’article 12, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE, à compter de la date de création de l’EDIC. Les limites et conditions des exonérations prévues dans les dispositions visées au premier alinéa, point d), sont fixées dans un accord entre les membres de l’EDIC.
2 La Commission évalue la demande sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article. Elle tient compte des objectifs généraux, ainsi que de la finalité et des objectifs du projet multinational fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et des considérations pratiques liées à l’exécution du projet multinational qui doit être mis en œuvre par l’EDIC.
3 La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article adopte, par voie d’actes d’exécution, l’une des décisions suivantes: a) une décision créant l’EDIC, après avoir conclu que les exigences établies par les articles 13 à 21 sont satisfaites; ou b) une décision de rejet de la demande, si elle conclut que les exigences établies par les articles 13 à 21 ne sont pas satisfaites, y compris en l’absence de la déclaration visée au paragraphe 1, point d), du présent article. Si une décision de rejet de la demande est adoptée au titre du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, les États membres peuvent constituer un consortium par voie d’accord. Un tel consortium n’est pas considéré comme un EDIC et ne bénéficie pas de la structure de mise en œuvre prévue aux articles 13 à 21. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
4 Les décisions visées au paragraphe 3, point a) ou b), sont notifiées à l’État membre demandeur. Si la demande est rejetée, la décision est expliquée en termes clairs et précis.
5 La Commission annexe les éléments essentiels des statuts de l’EDIC visés à l’article 17, paragraphe 1, points c) d), e) et i), à la décision portant création d’un EDIC. Les décisions portant création d’un EDIC sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission établit une liste des EDIC créés, qui est accessible au public, et la met à jour en temps utile et régulièrement.
Article 15 Composition d’un EDIC
1 Parmi les membres d’un EDIC figurent au moins trois États membres. Seuls les États membres qui apportent une contribution financière ou non financière peuvent devenir membres de l’EDIC. Ces États membres ont le droit de vote.
2 À la suite de l’adoption d’une décision portant création d’un EDIC, d’autres États membres peuvent devenir membres à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables devant être précisées dans les statuts de l’EDIC.
3 Les États membres qui n’apportent pas de contribution financière ou non financière peuvent adhérer à un EDIC en qualité d’observateurs, en le notifiant à l’EDIC. Ces États membres n’ont pas le droit de vote.
4 L’adhésion à un EDIC peut être ouverte à des entités autres que des États membres, parmi lesquelles peuvent figurer les pays tiers visés à l’article 11, paragraphe 3, des organisations internationales d’intérêt européen et des entités publiques ou privées, selon ce qui est précisé dans les statuts de l’EDIC. Lorsque des entités autres que des États membres sont membres d’un EDIC, les États membres détiennent conjointement la majorité des droits de vote à l’assemblée des membres, quel que soit le montant des contributions apportées par les entités autres que des États membres.
Article 16 Gouvernance d’un EDIC
1 L’EDIC comprend au moins les deux organes suivants: a) une assemblée des membres composée des États membres, des autres entités visées à l’article 15, paragraphe 4, et de la Commission, l’assemblée étant l’organe qui dispose des pleins pouvoirs de décision, y compris pour l’adoption du budget; b) un directeur, nommé par l’assemblée des membres, qui est l’organe exécutif et le représentant légal de l’EDIC.
2 La Commission participe aux délibérations de l’assemblée des membres, sans avoir elle-même le droit de vote. Toutefois, lorsqu’un programme de l’Union géré de manière centralisée contribue financièrement à un projet multinational, la Commission dispose d’un droit de veto à l’égard des décisions de l’assemblée relatives aux seules actions financées au titre des programmes de l’Union gérés de manière centralisée. Les décisions de l’assemblée sont rendues publiques dans les quinze jours à compter de leur adoption.
3 Les statuts de l’EDIC comportent des dispositions spécifiques relatives à la gouvernance, conformément aux paragraphes 1 et 2.
Article 17 Statuts d’un EDIC
1 Les statuts de l’EDIC comportent au minimum les informations suivantes: a) la liste des membres et des observateurs, ainsi que la procédure à respecter pour modifier la composition de l’EDIC et la représentation en son sein, qui prévoit le droit des États membres non participants d’adhérer à l’EDIC; b) une description détaillée du projet multinational, les tâches des membres, le cas échéant, et un calendrier indicatif; c) le siège statutaire et la dénomination de l’EDIC; d) la durée de l’EDIC et la procédure de liquidation conformément à l’article 20; e) le régime de responsabilité de l’EDIC, conformément à l’article 18; f) les droits et obligations des membres, y compris l’obligation d’apporter des contributions au budget; g) les droits de vote des membres; h) les règles régissant la propriété de l’infrastructure, la propriété intellectuelle, les bénéfices et les autres actifs, selon le cas; i) des informations sur la déclaration de l’État membre d’accueil visée à l’article 14, paragraphe 1, point d).
2 Les modifications des éléments essentiels des statuts d’un EDIC visés au paragraphe 1, points c), d), e) et i), du présent article sont soumises à la procédure visée à l’article 14.
3 Les modifications des statuts d’un EDIC autres que celles visées au paragraphe 2 sont soumises à la Commission par l’EDIC dans les dix jours à compter de leur adoption.
4 La Commission peut s’opposer aux modifications dans un délai de soixante jours à compter de leur soumission au titre du paragraphe 3. La Commission motive cette objection et explique pourquoi les modifications ne satisfont pas aux exigences de la présente décision.
5 Les modifications ne prennent effet qu’à l’expiration du délai visé au paragraphe 4, à la levée de ce délai par la Commission, ou au retrait par la Commission de son objection.
6 La demande de modification comporte les éléments suivants: a) le texte de la modification proposée ou adoptée, avec la date à laquelle elle entre ou est entrée en vigueur; b) la version consolidée mise à jour des statuts de l’EDIC.
Article 18 Responsabilité d’un EDIC
1 L’EDIC est responsable de ses dettes.
2 Les membres ne sont financièrement responsables des dettes de l’EDIC qu’à hauteur de leurs contributions respectives à ce dernier. Les membres peuvent préciser dans les statuts qu’ils assumeront une responsabilité préétablie supérieure à leur contribution respective ou une responsabilité illimitée.
3 L’Union n’est pas responsable des dettes de l’EDIC.
Article 19 Droit applicable et juridiction compétente
1 La création et le fonctionnement interne d’un EDIC sont régis: a) par le droit de l’Union, en particulier par la présente décision; b) par le droit de l’État membre où se trouve le siège statutaire de l’EDIC pour les questions qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement réglementées par le droit de l’Union, en particulier la présente décision; c) par les statuts et leurs modalités d’application.
2 Sans préjudice des cas dans lesquels la Cour de justice de l’Union européenne est compétente en vertu des traités, le droit de l’État membre dans lequel un EDIC a son siège statutaire détermine la juridiction compétente pour le règlement des litiges entre les membres au sujet de l’EDIC, entre les membres et l’EDIC, ainsi qu’entre l’EDIC et les tiers.
Article 20 Liquidation d’un EDIC
1 Les statuts d’un EDIC déterminent la procédure applicable à sa liquidation à la suite d’une décision de l’assemblée des membres à cet effet. La liquidation d’un EDIC peut conduire au transfert de ses activités vers une autre entité juridique.
2 Les règles en matière d’insolvabilité de l’État membre dans lequel l’EDIC a son siège statutaire s’appliquent dans l’éventualité où l’EDIC n’est pas en mesure de payer ses dettes.
Article 21 Rapports et contrôle d’un EDIC
1 L’EDIC élabore un rapport d’activité annuel, qui contient une description technique de ses activités et un rapport financier. Les rapports sont approuvés par l’assemblée des membres et transmis à la Commission. Les rapports sont rendus publics.
2 La Commission peut fournir des orientations concernant les questions abordées dans le rapport d’activité annuel.
Article 22 Communication d’informations par les États membres
Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui incombent au titre de la présente décision, notamment en ce qui concerne les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 7 et 8. Les informations demandées par la Commission sont proportionnées à ses besoins pour l’accomplissement de ces missions. Lorsque les informations à fournir contiennent des données communiquées antérieurement par des entreprises à la demande d’un État membre, ces entreprises en sont informées avant que les États membres ne communiquent ces données à la Commission.
Article 23 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 24 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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