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Directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (texte codifié) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022L2561
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-14
In force since
2023-01-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d’application

La présente directive s’applique à l’activité de conduite: a) des ressortissants d’un État membre; et b) des ressortissants d’un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un État membre (ci-après dénommés «conducteurs») effectuant des transports par route à l’intérieur de l’Union, sur des routes ouvertes au public, au moyen de: véhicules pour lesquels un permis de conduire de catégorie C1, C1 + E, C ou C + E, telles que ces catégories sont définies par la directive 2006/126/CE, ou un permis de conduire reconnu comme équivalent, est exigé, véhicules pour lesquels un permis de conduire de catégorie D1, D1 + E, D ou D + E, telles que ces catégories sont définies par la directive 2006/126/CE, ou un permis de conduire reconnu comme équivalent, est exigé. Aux fins de la présente directive, les références faites aux catégories de permis de conduire contenant un signe plus («+») sont à lire selon le tableau de correspondance qui figure à l’annexe III de la présente directive.

Article 2 Exemptions

1 La présente directive ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules: a) dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h; b) affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l’ordre public et aux services de transport d’urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services; c) subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation; d) pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé et qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur; e) utilisés dans des états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire; f) utilisés pour des cours et des examens de conduite en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de voyageurs; g) utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises; h) transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale des conducteurs. En ce qui concerne le premier alinéa, point f), la présente directive ne s’applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou un CAP, conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, lorsqu’elles suivent une formation supplémentaire à la conduite dans le cadre d’une formation par le travail, à condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire d’un CAP ou par un moniteur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins énoncées dans ledit point.

2 La présente directive ne s’applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise du conducteur; b) le conducteur ne propose pas de services de transport; c) les États membres estiment que le transport est occasionnel et n’a pas d’incidences sur la sécurité routière.

3 La présente directive ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l’activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à celle fixée dans le droit national à partir du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l’achète par crédit-bail.

Article 3 Qualification et formation

1 L’activité de conduite, visée à l’article 1er, est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue. À cette fin, les États membres prévoient: a) un système de qualification initiale Les États membres choisissent entre les deux options suivantes: i) une option comportant à la fois la fréquentation de cours et un examen Conformément à l’annexe I, section 2, point 2.1, ce type de qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours pendant une durée déterminée. Elle est close par un examen. En cas de réussite de cet examen, cette qualification est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l’article 6, paragraphe 1, point a); ii) une option comportant uniquement des examens Conformément à l’annexe I, section 2, point 2.2, ce type de qualification initiale ne comporte pas la fréquentation obligatoire de cours, mais seulement des examens théoriques et pratiques. En cas de réussite des examens, cette qualification est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l’article 6, paragraphe 1, point b). Toutefois, un État membre peut autoriser un conducteur à conduire sur son territoire avant d’avoir obtenu un CAP, lorsqu’il est engagé dans une formation en alternance d’au moins six mois, pour une période maximale de trois ans. Dans le cadre de cette formation en alternance, les examens visés aux points i) et ii) peuvent être effectués par étapes; b) un système de formation continue Conformément à l’annexe I, section 4, la formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l’article 8, paragraphe 1.

2 Les États membres peuvent également prévoir un système de qualification initiale accélérée pour permettre au conducteur de conduire dans les cas prévus à l’article 5, paragraphe 2, point a) ii) et point b), et à l’article 5, paragraphe 3, point a) i) et point b). Conformément à l’annexe I, section 3, la qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est close par un examen. En cas de réussite de cet examen, cette qualification est sanctionnée par le CAP prévu à l’article 6, paragraphe 2.

3 Les États membres peuvent dispenser les conducteurs qui ont obtenu le certificat de capacité professionnelle prévu par le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil des examens visés au paragraphe 1, point a) i) et ii), et au paragraphe 2 du présent article dans les matières couvertes par l’examen prévu dans le cadre dudit règlement et, le cas échéant, de la fréquentation de la partie des cours correspondant à ces matières.

Article 4 Droits acquis

Sont exemptés de l’obligation de qualification initiale, les conducteurs qui sont: a) titulaires d’un permis de conduire de catégorie D1, D1 + E, D ou D + E ou d’un permis de conduire reconnu comme équivalent, délivré au plus tard le 9 septembre 2008; b) titulaires d’un permis de conduire de catégorie C1, C1 + E, C ou C + E ou d’un permis de conduire reconnu comme équivalent, délivré au plus tard le 9 septembre 2009.

Article 5 Qualification initiale

1 L’accès à la qualification initiale ne nécessite pas l’acquisition préalable du permis de conduire correspondant.

2 Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire: a) à partir de l’âge de 18 ans: i) un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1; ii) un véhicule des catégories de permis de conduire C1 et C1 + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2; b) à partir de l’âge de 21 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2.

3 Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de voyageurs peuvent conduire: a) à partir de l’âge de 21 ans: i) un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E pour effectuer des transports de voyageurs sous forme de services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu’un véhicule des catégories de permis de conduire D1 et D1 + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2. Tout État membre peut autoriser les conducteurs des véhicules de l’une desdites catégories à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l’âge de 18 ans, à condition qu’ils soient titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1; ii) un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1. Tout État membre peut autoriser les conducteurs des véhicules de l’une desdites catégories à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l’âge de 20 ans, à condition qu’ils soient titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1. Cet âge peut être ramené à 18 ans lorsque le conducteur conduit ces véhicules sans passagers; b) à partir de l’âge de 23 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition qu’ils soient titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2.

4 Sans préjudice des limites d’âge fixées au paragraphe 2 du présent article, les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui sont titulaires du CAP visé à l’article 6 pour l’une des catégories de véhicules prévues au paragraphe 2 du présent article sont dispensés d’obtenir un tel CAP pour toute autre catégorie de véhicules prévue audit paragraphe. Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions aux conducteurs effectuant des transports de voyageurs pour les catégories visées au paragraphe 3.

5 Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent ou changent leurs activités pour effectuer du transport de voyageurs, ou inversement, et qui sont titulaires du CAP visé à l’article 6 ne doivent plus refaire les parties communes aux qualifications initiales, mais uniquement les parties spécifiques à la nouvelle qualification.

Article 6 CAP attestant la qualification initiale

1 Un CAP peut être délivré pour attester une qualification initiale dans les circonstances suivantes: a) CAP délivré sur la base de la fréquentation de cours et d’un examen Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) i), l’État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé par les autorités compétentes conformément à l’annexe I, section 5 (ci-après dénommé «centre de formation agréé»). Ces cours portent sur toutes les matières visées à l’annexe I, section 1. Cette formation est close par la réussite de l’examen prévu à l’annexe I, section 2, point 2.1. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par celles-ci, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières visées à ladite section. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant une qualification initiale. b) CAP délivré sur la base d’examens Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), l’État membre impose au candidat conducteur la réussite des examens, théorique et pratique, prévus à l’annexe I, section 2, point 2.2. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par celles-ci, organisent ces examens, qui visent à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières visées à ladite section. Ces autorités ou entités supervisent ces examens et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant une qualification initiale.

2 Un CAP peut être délivré pour attester une qualification initiale accélérée. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, l’État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé. Ces cours portent sur toutes les matières visées à l’annexe I, section 1. Cette formation est close par l’examen prévu à l’annexe I, section 3. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par celles-ci, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières visées à ladite section. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant une qualification initiale accélérée.

Article 7 Formation continue

La formation continue consiste en une formation permettant aux titulaires d’un CAP de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur fonction, en mettant en particulier l’accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement. Cette formation est organisée par un centre de formation agréé, conformément à l’annexe I, section 5. La formation comprend des cours en salle, un volet pratique et, le cas échéant, un volet de formation au moyen d’outils des TIC ou de simulateurs haut de gamme. Si un conducteur va travailler dans une autre entreprise, la formation continue déjà effectuée est prise en compte. La formation continue vise à approfondir et réviser certaines des matières visées à l’annexe I, section 1. Elle couvre un large éventail de matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur.

Article 8 CAP attestant la formation continue

1 À l’issue de la formation continue visée à l’article 7, les autorités compétentes des États membres ou le centre de formation agréé délivrent au conducteur un CAP attestant que la formation continue a été accomplie.

2 Le titulaire du CAP visé à l’article 6 suit un premier cours de formation continue, dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance dudit CAP. Les États membres peuvent abréger ou proroger le délai visé au premier alinéa notamment dans le but de le faire coïncider avec la date d’échéance de validité du permis de conduire. Toutefois, ce délai ne peut être ni inférieur à trois ans ni supérieur à sept ans.

3 Le conducteur qui a accompli un premier cours de formation continue conformément au paragraphe 2 ou conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2003/59/CE suit une formation continue tous les cinq ans, avant la fin de la période de validité du CAP attestant que la formation continue a été accomplie.

4 Les titulaires du CAP visé à l’article 6 ou du CAP visé au paragraphe 1 du présent article ainsi que les conducteurs visés à l’article 4, qui ont arrêté l’exercice de leur profession et qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article suivent un cours de formation continue avant de reprendre l’exercice de leur profession.

5 Les conducteurs effectuant des transports de marchandises ou de voyageurs par route qui ont accompli des cours de formation continue pour l’une des catégories de permis de conduire prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, sont dispensés de suivre une autre formation continue pour toute autre catégorie de véhicules prévue auxdits paragraphes.

Article 9 Lieu de la formation

Les conducteurs visés à l’article 1er, point a), de la présente directive obtiennent la qualification initiale prévue à l’article 5 de la présente directive dans l’État membre où ils ont leur résidence normale, telle que définie à l’article 12 de la directive 2006/126/CE. Les conducteurs visés à l’article 1er, point b), obtiennent cette qualification initiale dans l’État membre où l’entreprise est établie ou dans l’État membre qui leur a délivré un permis de travail. Les conducteurs visés à l’article 1er, points a) et b), suivent la formation continue visée à l’article 7 dans l’État membre où ils ont leur résidence normale ou dans l’État membre où ils travaillent.

Article 10 Code de l’Union

1 Sur la base du CAP attestant une qualification initiale et du CAP attestant une formation continue, les autorités compétentes des États membres apposent, en tenant compte de l’article 5, paragraphes 2 et 3, et de l’article 8 de la présente directive, le code harmonisé «95» de l’Union prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE, à côté des catégories de permis de conduire correspondantes: sur le permis de conduire, ou sur la carte de qualification de conducteur, établie selon le modèle standard figurant à l’annexe II de la présente directive. Si les autorités compétentes de l’État membre où le CAP a été obtenu ne sont pas en mesure d’apposer le code harmonisé de l’Union sur le permis de conduire, elles délivrent au conducteur une carte de qualification de conducteur. La carte de qualification de conducteur délivrée par un État membre est mutuellement reconnue. Lors de la délivrance de la carte de qualification de conducteur, les autorités compétentes s’assurent que le permis de conduire est en cours de validité pour la catégorie de véhicule concernée.

2 Le conducteur visé à l’article 1er, point b), de la présente directive qui conduit des véhicules effectuant des transports de marchandises par route est également autorisé à prouver qu’il a obtenu la qualification et suivi la formation prévues par la présente directive au moyen de l’attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil , pour autant que celle-ci porte le code «95» de l’Union. Aux fins de la présente directive, l’État membre de délivrance appose le code «95» de l’Union dans la section de l’attestation réservée aux observations si le conducteur concerné a rempli les exigences en matière de qualification et de formation prévues par la présente directive.

3 Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code «95» de l’Union et qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1072/2009, et notamment le paragraphe 7 dudit article, en vue de certifier le respect des exigences de formation au titre de la présente directive, sont acceptées comme preuve de qualification jusqu’à leur date d’expiration.

Article 11 Réseau d’exécution

1 Les États membres échangent, à des fins d’exécution, des informations sur les CAP délivrés ou retirés. À cet effet, les États membres, en coopération avec la Commission, développent un réseau électronique ou travaillent à l’extension d’un réseau existant, en tenant compte des résultats de l’évaluation, par la Commission, de la solution présentant le meilleur rapport coût-efficacité.

2 Peuvent figurer sur le réseau des renseignements contenus dans les CAP ainsi que des informations concernant les procédures administratives relatives aux CAP.

3 Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient traitées aux seules fins de contrôler le respect de la présente directive, et en particulier des exigences de formation établies dans la présente directive, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil .

4 L’accès au réseau est sécurisé. Les États membres ne peuvent accorder l’accès qu’aux autorités compétentes chargées de la mise en œuvre et du contrôle du respect de la présente directive.

Article 12 Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 concernant la modification des annexes I et II afin de les adapter au progrès scientifique et technique.

Article 13 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 Abrogation

La directive 2003/59/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe IV, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiqués à l’annexe IV, partie B. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 15 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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