Orientation (UE) 2022/67 de la Banque centrale européenne du 6 janvier 2022 modifiant l’orientation (UE) 2021/830 concernant les statistiques relatives aux postes de bilan et les statistiques relatives aux taux d’intérêt des institutions financières monétaires (BCE/2022/1)
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Article premier Modifications
«2 Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration statistique suivantes concernant les taux d’intérêt sur les crédits couverts par une sûreté/des garanties accordés aux sociétés non financières et les volumes de contrats de ces crédits: a) indicateurs 62 à 79 figurant dans le tableau 3 de l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34); et b) indicateurs 81, 83 et 85 figurant dans le tableau 4 de l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), sous réserve que le volume de contrats agrégé au niveau national du total des crédits dans la catégorie de montant des crédits et la catégorie de période initiale de fixation du taux d’intérêt correspondantes, conformément aux indicateurs 37 à 54 figurant dans le tableau 2 de l’annexe I, appendice 2, du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34), représente moins de: i) 10 % du volume de contrats agrégé au niveau national de la somme de l’ensemble des crédits dans la même catégorie de montant; et ii) 2 % du volume de contrats agrégé au niveau de la zone euro pour la même catégorie de montant et de période initiale de fixation du taux d’intérêt. Les dérogations octroyées par les BCN en vertu du présent paragraphe sont sans préjudice de l’article 4 du règlement (UE) n° 1072/2013 (BCE/2013/34).».
«1 Lorsque les informations statistiques relatives aux taux d’intérêt des IFM reçues par les BCN ne représentent pas la population déclarante de référence en raison du recours à un échantillonnage, les BCN sélectionnent et conservent l’échantillon et procèdent à une extrapolation des informations statistiques relatives aux volumes de nouveaux contrats de façon à ce que 100 % de la population déclarante de référence soit représentée, comme précisé à l’annexe III, deuxième partie, de la présente orientation.».
«6 Le conseil des gouverneurs de la BCE peut déléguer au directoire le pouvoir d’accorder ou de retirer l’autorisation d’appliquer le seuil prévu au paragraphe 1, point c), en vertu du paragraphe 2. Lorsqu’il exerce ce pouvoir délégué, le directoire prend en considération le fait que la charge de déclaration incombant à la BCN concernée se trouve disproportionnément affectée ou non lorsque le seuil n’est pas appliqué.».
Article 2 Prise d’effet
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro ainsi que la BCE se conforment à la présente orientation à compter du 1er février 2022.
Article 3 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
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