Orientation (UE) 2022/508 de la Banque centrale européenne Du 25 mars 2022 modifiant l'orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2017/9) (BCE/2022/12)
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Article 6 Article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: exemptions
Les ACN exercent l'option concernant les exemptions prévue à l'article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 pour les établissements moins importants, conformément au présent article et aux annexes. a) Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de la valeur nominale des obligations sécurisées, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies. b) Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de leur valeur, à condition que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies. c) Les expositions énumérées à l’article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 prises par un établissement de crédit sur les entreprises visées au même article, dans la mesure où ces entreprises sont établies dans l’Union, sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce même règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe I de la présente orientation, et dans la mesure où ces entreprises sont soumises à la même surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement (UE) n° 575/2013, à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ou à des règles équivalentes en vigueur dans un pays tiers, comme cela est précisé à l'annexe I de la présente orientation. d) Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) n° 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe II de la présente orientation. e) Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, points e) à l), du règlement (UE) n° 575/2013 sont totalement exemptées, ou dans le cas de l'article 400, paragraphe 2, point i), sont exemptées à hauteur du montant maximal autorisé, de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies. f) Les ACN demandent aux établissements de crédit moins importants d’évaluer si les conditions précisées à l’article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’annexe correspondante de la présente orientation, applicables à l’exposition particulière, sont remplies. Une ACN peut vérifier cette évaluation à tout moment et demander aux établissements de crédit de lui remettre, à cet effet, les documents mentionnés dans l'annexe correspondante. g) Le présent article ne s'applique que lorsque l'État membre concerné n'a pas exercé l'option en vertu de l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 consistant à exempter en totalité ou en partie l’exposition particulière.
Article 7 bis Article 12, paragraphe 1, point c) i), du règlement délégué (UE) 2015/61: ratio de couverture des besoins de liquidité - Identification d’indices boursiers importants d’un État membre ou d’un pays tiers
Les ACN considèrent que les indices suivants constituent des indices boursiers importants aux fins de déterminer l’étendue des actions qui pourraient être considérées comme des actifs de niveau 2B en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 : i) les indices énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/1646 de la Commission ; ii) tout indice boursier important, non inclus au point i), dans un État membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel aux fins du présent point par l’autorité compétente de l’État membre concerné ou par l’autorité publique du pays tiers concerné; iii) tout indice boursier important, non inclus aux points i) ou ii), qui comprend des entreprises phares dans le pays en question.
Article 7 ter Article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61: ratio de couverture des besoins de liquidité - Actifs de niveau 2B
1 Les ACN permettent aux établissements de crédit moins importants qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, d’inclure des titres de dette d'entreprises dans les actifs liquides de niveau 2B conformément aux conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
2 Les ACN peuvent réexaminer périodiquement la disposition figurant dans le paragraphe 1 et autoriser une exemption de l'article 12, paragraphe 1, points b) ii) et iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque sont réunies les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 3, dudit règlement délégué.
Article 7 quater Article 428 septdecies, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 575/2013: ratio de financement stable net - Facteurs de financement stable requis pour les expositions de hors bilan
À moins que l’ACN ne détermine des facteurs de financement stable requis différents, pour les expositions de hors bilan entrant dans le champ d’application de l’article 428 septdecies, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 575/2013, les ACN exigent des établissements moins importants qu’ils appliquent, aux expositions de hors bilan non visées à la sixième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) n° 575/2013, des facteurs de financement stable requis correspondant aux taux de sortie de trésorerie qu’ils appliquent aux produits et services liés dans le contexte de l’article 23 du règlement délégué (UE) 2015/61 en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité.
Article 7 quinquies Article 428, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: ratio de financement stable net - Détermination du terme de la charge grevant les actifs qui ont fait l’objet d’une ségrégation
Lorsque des actifs ont fait l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et que les établissements ne sont pas en mesure de céder ces actifs librement, les ACN exigent des établissements moins importants qu’ils considèrent lesdits actifs comme grevés pour une période correspondant au terme des engagements envers leurs clients sur lesquels porte cette obligation de ségrégation.
Article 7 sexies Article 428 quaterquadragies, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 575/2013: ratio de financement stable net - Facteurs de financement stable requis pour les expositions de hors bilan
Les ACN exigent des établissements moins importants auxquels a été accordée l’autorisation d’appliquer l’exigence de financement stable net simplifiée, visée à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) n° 575/2013, qu’ils suivent l’approche décrite à l’article 7 quater.
Article 7 septies Article 428 quinquesquadragies, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013: ratio de financement stable net - Détermination du terme de la charge grevant les actifs qui ont fait l’objet d’une ségrégation
Les ACN exigent des établissements moins importants auxquels a été accordée l’autorisation de calculer le ratio de financement stable net simplifié, visé à la sixième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) n° 575/2013, qu’ils suivent l’approche décrite à l’article 7 quinquies.
Article 2 Dispositions finalesPrise d’effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Les ACN se conforment à la présente orientation à compter du 1er octobre 2022.
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