Orientation (UE) 2022/1378 de la Banque centrale européenne du 28 juillet 2022 modifiant l’orientation BCE/2008/5 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (BCE/2022/28)
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Article premier Modifications
«2 Les opérations de prise et de mise en pension ainsi que les opérations d’achat-vente de type “buy/sell-back” et “sell/buy-back” portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisées par les conventions standard suivantes dans leur édition ou version indiquée, ou dans toute édition ou version plus récente approuvée par la BCE: a) la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens ou en vertu du droit de l’Irlande du Nord et de l’Écosse; b) la convention “The Bond Market Association Master Repurchase Agreement (September 1996 version)” est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique); et c) la convention “TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)” est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu d’un droit autre que ceux qui sont énumérés au point a) ou b).».
«3 Les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisées par les conventions standard suivantes dans leur édition ou version indiquée, ou dans toute édition ou version plus récente approuvée par la BCE: a) la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens; b) la convention “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multicurrency — cross-border, New-York law version)” est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique); et c) la convention “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multicurrency — cross-border, English law version)” est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu d’un droit autre que ceux qui sont énumérés au point a) ou b).».
«5 Les dépôts portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE, effectués auprès de contreparties: i) qui sont éligibles aux opérations visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, et ii) qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens, à l’exception de l’Irlande, sont juridiquement formalisés par la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004 ou toute édition plus récente approuvée par la BCE). Dans les cas ne relevant pas des points i) et ii) ci-dessus, les dépôts portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisés par la convention-cadre de compensation prévue au paragraphe 7 ci-dessous.».
«6 Un document en anglais du type de celui figurant à l’annexe I (ci-après l’“ECB Annex”) est annexé, pour en faire partie intégrante, à toute convention standard dans le cadre de laquelle sont effectuées des opérations de prise et de mise en pension, des opérations d’achat-vente de type “buy/sell-back” et “sell/buy-back”, des opérations de prêt de titres, des opérations de pension tripartites ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE, à l’exception des opérations effectuées en vertu de la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers.».
«7 Une convention-cadre de compensation est conclue avec toute contrepartie, à l’exception de celles: i) avec lesquelles la BCE a signé une convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers et ii) qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens, à l’exception de l’Irlande, comme suit:».
«9 Toutes les conventions-cadres conclues par la BCE à partir du 1er août 2022 ou conclues par la BCE avant cette date et modifiées après celle-ci comprennent une déclaration permanente de chaque contrepartie selon laquelle: a) la contrepartie respecte, dans tous ses aspects significatifs, toute la législation applicable (y compris les instructions données par les autorités compétentes) en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; b) la contrepartie n’est pas impliquée dans des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; et c) la contrepartie se conforme à toutes les mesures restrictives applicables (communément appelées “sanctions”) adoptées au niveau de l’Union européenne ou des Nations unies, ou imposées par toute autre autorité compétente.».
Article 2 Entrée en vigueur
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2 Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er août 2022.
Article 3 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
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