Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2022/25 de la Commission du 22 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K visés à l’article 15 dudit règlement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R0025
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-09-22
In force since
2022-01-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Méthodes de mesure des facteurs K «risques pour le client» dans le cas de services et activités d’investissement faisant appel à des agents liés

Pour mesurer ses facteurs K «risques pour le client» (RtC) conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/2033, l’entreprise d’investissement inclut dans les AUM, dans les CMH, dans les ASA et dans les COH, respectivement visés aux articles 17, 18, 19 et 20 dudit règlement, tout montant se rapportant à des services et activités d’investissement de l’entreprise d’investissement qui sont assurés par un agent lié enregistré pour agir pour son compte.

Article 2 Méthodes de mesure des AUM en cas de dispositifs de conseil non discrétionnaires de nature continue

1 Pour mesurer ses facteurs K au titre des RtC conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/2033, l’entreprise d’investissement n’inclut dans ses AUM au sens de l’article 17 dudit règlement aucun montant d’actifs se rapportant aux services auxiliaires visés à l’annexe I, section B, point 3, de la directive 2014/65/UE.

2 Si l’entreprise d’investissement fournit des dispositifs de conseil non discrétionnaires de nature continue à une autre entité du secteur financier assurant la gestion discrétionnaire de portefeuilles, elle inclut dans ses AUM au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2019/2033 tout montant d’actifs se rapportant à ces dispositifs de conseil non discrétionnaires.

Article 3 Méthodes de mesure des AUM en cas de gestion discrétionnaire de portefeuille

Aux fins de l’article 17 du règlement (UE) 2019/2033, la valeur mensuelle totale des AUM est mesurée dans le respect de toutes les règles suivantes: a) le calcul inclut la valeur des instruments financiers calculée à la juste valeur conformément aux normes comptables applicables; b) les instruments financiers dont la juste valeur est négative sont inclus en valeur absolue; c) le calcul inclut les espèces, à l’exception des montants faisant partie des CMH conformément à l’article 4 du présent règlement.

Article 4 Méthodes de mesure des CMH

Aux fins de l’article 18 du règlement (UE) 2019/2033, la mesure des CMH se fonde sur les éléments suivants: a) les soldes utilisés par l’entreprise d’investissement pour ses rapprochements internes; b) les valeurs inscrites dans les registres comptables de l’entreprise d’investissement.

Article 5 Méthodes de mesure des ASA

Aux fins de l’article 19 du règlement (UE) 2019/2033, la valeur quotidienne totale des ASA inclut la valeur de tous les instruments financiers de clients conservés et administrés, calculée à la juste valeur conformément aux normes comptables applicables. Elle exclut les CMH visés à l’article 4 du présent règlement.

Article 6 Méthodes de mesure de l’exécution des ordres pour les COH

1 Pour calculer K-COH conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/2033, l’entreprise d’investissement inclut dans le calcul des COH les ordres des clients au moment où elle a la confirmation que l’exécution a eu lieu et où le prix est connu.

2 Lorsque l’entreprise d’investissement exécute, pour le compte d’un client, un ordre reçu d’une autre entreprise d’investissement, le calcul des COH par l’entreprise d’investissement chargée de l’exécution inclut cet ordre dans le total des ordres mesuré aux fins de l’exécution d’ordres de clients et l’exclut du total des ordres mesuré aux fins de la réception et de la transmission d’ordres.

Article 7 Méthodes de mesure de la réception et de la transmission des ordres pour les COH

1 Pour calculer K-COH conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/2033, lorsque l’entreprise d’investissement reçoit et transmet un ordre de client, cet ordre est inclus au moment où l’entreprise d’investissement transmet l’ordre à une autre entreprise d’investissement ou à un courtier exécutant.

2 L’entreprise d’investissement n’inclut pas dans la mesure des COH les ordres reçus et transmis lorsqu’elle réunit deux investisseurs ou plus pour permettre une opération entre ceux-ci, par exemple dans le cas d’opérations de finance d’entreprise ou de capital-investissement.

3 Lorsqu’une entreprise d’investissement inclut dans la mesure des COH des ordres reçus et transmis, elle utilise le prix figurant dans ces ordres. Si ces ordres ne comportent pas de prix, y compris s’il s’agit d’ordres au cours limité, l’entreprise d’investissement utilise le prix de marché de l’instrument financier au jour de la transmission.

4 Les intérêts acheteurs et vendeurs réunis par une entreprise d’investissement aux fins de l’exploitation d’un système multilatéral de négociation ou d’un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 22 et 23, respectivement, de la directive 2014/65/UE ne sont pas inclus dans la mesure des COH.

Article 8 Méthodes de mesure des opérations au comptant aux fins des COH

1 Pour mesurer les COH conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/2033, l’entreprise d’investissement inclut en tant qu’opération au comptant toute opération par laquelle une contrepartie s’engage à négocier l’un des éléments suivants: a) titres cessibles; b) instruments du marché monétaire; c) parts d’organismes de placement collectif; d) options cotées en bourse.

2 Pour mesurer les COH d’une option cotée en bourse, l’entreprise d’investissement utilise la prime d’option utilisée pour l’exécution de cette option.

Article 9 Méthodes de mesure des instruments dérivés aux fins des COH

Pour mesurer conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/2033 les COH relatifs à des instruments dérivés, le montant notionnel d’un contrat dérivé est déterminé conformément à l’article 29, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 10 Méthodes de mesure des opérations au comptant aux fins des DTF

1 Pour mesurer les DTF relatifs à des opérations au comptant conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2019/2033, l’entreprise d’investissement inclut en tant qu’opération au comptant toute opération par laquelle une contrepartie s’engage à négocier l’un des éléments suivants: a) titres cessibles; b) instruments du marché monétaire; c) parts d’organismes de placement collectif; d) options cotées en bourse.

2 Pour mesurer les DTF d’une option cotée en bourse, l’entreprise d’investissement utilise la prime d’option utilisée pour l’exécution de cette option.

Article 11 Méthodes de mesure des instruments dérivés aux fins des DTF

Pour mesurer les DTF relatifs à des instruments dérivés conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2019/2033, le montant notionnel d’un contrat dérivé est déterminé conformément à l’article 29, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions