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Règlement d’exécution (UE) 2022/64 de la Commission du 17 janvier 2022 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires et les quantités pouvant être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires

CELEX
32022R0064
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-01-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

«8 Pour les notifications à la Commission visées dans le présent règlement et concernant les contingents tarifaires de viandes bovines associés aux numéros d’ordre 09.4450, 09.4451, 09.4452, 09.4453, 09.4454, 09.4002, 09.4003, 09.4455, 09.4001 et 09.4004, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids du produit, par pays d’origine et par catégorie de produit, conformément à la partie B de l’annexe XV du présent règlement. Toutefois, pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003, le pays d’origine ne doit pas être notifié.».

«9 Les certificats d’importation délivrés pour le contingent tarifaire 09.4002 sont valables pendant trois mois à compter de leur date de délivrance respective. Les certificats délivrés avant le début de la période contingentaire sont valables pendant trois mois à compter du 1er juillet.».

«6 L’autorité de délivrance des certificats note sur le certificat d’authenticité ou sur le certificat IMA 1 et sur leur copie le numéro de délivrance du certificat et la quantité pour laquelle ce document a été utilisé. La quantité est exprimée en unités entières arrondies au kilogramme le plus proche conformément aux règles énoncées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2016/1239. Le certificat d’authenticité ou le certificat IMA 1 est conservé par l’autorité de délivrance des certificats. La copie est renvoyée au demandeur afin d’être utilisée pour les régimes douaniers lorsque le titre III du présent règlement le prévoit.».

Article 2 Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

«1 Aux fins du présent règlement, pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0142 et 09.0143, on entend par “hampe congelée” la hampe qui, au moment de son entrée sur le territoire douanier de l’Union, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.».

Article 3 Dispositions transitoires

1 Sauf disposition contraire à l’article 4 du présent règlement ou dans les annexes II à XII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, lorsque la période contingentaire d’un contingent tarifaire donné a déjà commencé à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées est mise à la disposition des demandes déposées après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Aux fins du règlement d’exécution (UE) 2020/1988, la quantité disponible pour le reste de la période contingentaire en cours à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est la différence entre la nouvelle quantité et les quantités déjà allouées avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Si, pour les contingents tarifaires portant les numéros 09.2105, 09.2106 et 09.2012, la quantité précédemment disponible est épuisée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la différence entre la nouvelle quantité et la quantité précédente est allouée aux opérateurs selon l’ordre chronologique de la date d’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises hors contingent avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont remboursés, à leur demande et dans la mesure où le solde restant du contingent tarifaire le permet, pour autant que la différence de droits a déjà acquittée. Pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0126, pour lequel aucune quantité n’était disponible avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les opérateurs sont remboursés, à leur demande et dans la mesure où le solde restant du contingent tarifaire le permet, pour autant que la différence de droits a déjà acquittée.

Article 4 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er s’applique aux contingents tarifaires concernés à compter de la première période contingentaire suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. L’article 1er, point 2, et les points 1, 4 et 5 b) de l’annexe I, s’appliquent à compter de la première période de demande de certificat suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. L’article 2, points 1) et 2) s’applique à compter des périodes contingentaires commençant suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. L’article 2, point 3) s’applique à compter du début des périodes contingentaires en cours.

Relations

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