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Règlement d’exécution (UE) 2022/89 de la Commission du 21 janvier 2022 portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la méthode à utiliser pour le calcul d’une capacité de stockage suffisante dédiée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R0089
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-01-21
In force since
2022-02-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Les États membres calculent les capacités de stockage suffisantes dédiées pour l’application de l’article 7, paragraphe 4, points a) et b), et de l’article 9 de la directive (UE) 2019/883 en utilisant la méthode décrite à l’annexe I du présent règlement.

2 Aux fins de la vérification des informations fournies conformément à l’annexe 2 de la directive (UE) 2019/883, en estimant la production à bord de différents types de déchets, les États membres tiennent compte des taux de production de déchets fixés à l’annexe II du présent règlement.

3 Outre les taux de production de déchets fixés à l’annexe II du présent règlement, les États membres peuvent utiliser l’un des critères suivants, ou les deux, pour établir des estimations pour la production à bord de différents types de déchets: a) un relevé des déchets produits, établi sur la base des formulaires de notification préalable des déchets et des reçus de dépôt des déchets disponibles pour le navire en question; b) des inspections à bord permettant d’obtenir des informations sur les taux antérieurs de production de déchets, des informations détaillées sur la gestion des déchets à bord et sur les équipements ou les zones d’échanges spécifiques, qui ont une incidence sur le taux réel de production de déchets.

Article 2

La méthode de calcul de la capacité de stockage suffisante dédiée, décrite à l’annexe I du présent règlement, ne s’applique pas aux types de déchets suivants: a) les types de déchets relevant de l’annexe II de la convention MARPOL; b) les déchets pêchés passivement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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