Règlement d’exécution (UE) 2022/90 de la Commission du 21 janvier 2022 portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments détaillés du mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques pour la sélection des navires à des fins d’inspection (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
1 Aux fins des inspections, les États membres classent les navires visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/883 dans les catégories de niveau de risque suivantes: a) niveau de risque 1 (risque élevé); b) niveau de risque 2 (risque moyen); c) niveau de risque 3 (risque faible); d) niveau de risque 4 (risque minime).
2 La catégorie de niveau de risque correspondant à chaque navire est définie sur la base des paramètres de risque figurant dans le tableau 1 de l’annexe.
3 Les paramètres relatifs au niveau de risque indiqués dans le tableau 1 de l’annexe sont appliqués selon la méthodologie visée aux points 1 à 4 de l’annexe.
Article 2
Lorsqu’ils respectent les obligations en matière d’inspection énoncées à l’article 11 de la directive (UE) 2019/883, les États membres se conforment aux exigences suivantes: a) accorder la priorité à l’inspection des navires présentant un niveau de risque plus élevé; b) sélectionner de manière aléatoire au moins 1 % du nombre de navires devant faire l’objet d’une inspection chaque année.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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