Règlement (UE) 2022/110 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire
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Article premier Objet
Le présent règlement établit, pour 2022, les possibilités de pêche disponibles en mer Méditerranée et en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union exploitant les stocks halieutiques suivants: a) l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), le corail rouge (Corallium rubrum) et la coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans la mer Méditerranée, telle qu’elle est définie à l’article 4, point b); b) la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale, telle qu’elle est définie à l’article 4, point c); c) l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique, telle qu’elle est définie à l’article 4, point d); d) le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique, telle qu’elle est définie à l’article 4, point d); e) le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile, tel qu’il est défini à l’article 4, point e), dans la mer Ionienne, telle qu’elle est définie à l’article 4, point f), et dans la mer du Levant, telle qu’elle est définie à l’article 4, point g); f) la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran, telle qu’elle est définie à l’article 4, point h); g) le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire, telle qu’elle est définie à l’article 4, point i).
2 Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par: a) «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État; b) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives; c) «total admissible des captures» (TAC): i) dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée sur une période d’un an; d) «quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union ou à un État membre; e) «quota autonome de l’Union»: une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l’Union en l’absence de TAC convenu; f) «quota analytique»: un quota autonome de l’Union pour lequel une évaluation analytique est disponible; g) «évaluation analytique»: une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures; h) «dispositif de concentration de poissons» (DCP): tout équipement ancré flottant à la surface de la mer qui est destiné à attirer le poisson.
Article 4 Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «sous-régions géographiques CGPM»: les zones, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; b) «mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; c) «mer Méditerranée occidentale»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; d) «mer Adriatique»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; e) «canal de Sicile»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; f) «mer Ionienne»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; g) «mer du Levant»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; h) «mer d’Alboran»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 3, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011; i) «mer Noire»: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) no 1343/2011.
Article 5 Anguille d’Europe
1 Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche ciblant l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans l’Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, dans toutes les eaux marines de la mer Méditerranée, y compris les eaux douces et les eaux saumâtres de transition, telles que les lagunes et les estuaires.
2 Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007, les plans nationaux de gestion existants et les schémas de migration de l’anguille d’Europe dans l’État membre concerné. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2022.
3 Les États membres ne dépassent pas le niveau maximal des captures ou de l’effort de pêche pour l’anguille d’Europe établi et mis en œuvre au moyen de leurs plans de gestion nationaux adoptés conformément aux articles 2 et 4 du règlement (CE) no 1100/2007.
Article 6 Corail rouge
1 Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche récoltant le corail rouge (Corallium rubrum) dans l’Union, à savoir la pêche ciblée et récréative en mer Méditerranée.
2 En ce qui concerne la pêche ciblée, le nombre maximal d’autorisations de pêche et les quantités maximales de stocks de corail rouge récoltées par les navires de pêche de l’Union et lors des activités de récolte dans l’Union ne dépassent pas les niveaux fixés à l’annexe I.
3 Il est interdit aux navires de pêche de l’Union soumis au paragraphe 2 de transborder du corail rouge en mer.
4 En ce qui concerne la pêche récréative, les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la récolte, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de corail rouge.
Article 7 Coryphène commune
1 Le présent article s’applique à toutes les activités commerciales des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union au moyen de dispositifs de concentration de poissons destinés à la capture de coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.
2 Le nombre maximal de navires autorisés à pêcher la coryphène commune figure à l’annexe II.
Article 8 Stocks démersaux
1 Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant les stocks démersaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022, en mer Méditerranée occidentale.
2 L’effort de pêche maximal autorisé pour les chalutiers et les palangriers figure à l’annexe III du présent règlement. Les États membres gèrent l’effort de pêche maximal autorisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/1022.
3 La répartition entre les États membres des limites de capture maximales applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union de la Méditerranée occidentale figure à l’annexe III.
4 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche: a) La répartition des possibilités de pêche par les États membres, établie dans le présent règlement, est conforme aux critères énoncés à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013. b) La répartition des possibilités de pêche entre les États membres, établie dans le présent règlement, s’entend sans préjudice: des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; des déductions et réattributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 9 Transmission des données
Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l’effort de pêche conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2019/1022. Lorsqu’ils présentent à la Commission des données relatives à l’effort conformément au présent article, les États membres utilisent les codes des groupes d’effort de pêche figurant à l’annexe III.
Article 10 Stocks de petits pélagiques
1 Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union capturant la sardine commune (Sardina pilchardus) et l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la mer Adriatique.
2 Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l’annexe IV.
3 La capacité maximale de la flotte, exprimée en kW, GT et nombre, des navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher les stocks de petits pélagiques figure à l’annexe IV.
Article 11 Stocks démersaux
1 Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique.
2 L’effort de pêche maximal autorisé et la capacité maximale de la flotte pour les stocks démersaux relevant du champ d’application du présent article figurent à l’annexe IV.
3 Un État membre peut modifier l’effort de pêche qui lui a été attribué à l’annexe IV en transférant des jours de pêche entre groupes d’effort de pêche de la même zone géographique et/ou du même engin, pour autant qu’il applique un facteur de conversion national qui soit étayé par les meilleurs avis scientifiques disponibles.
4 Les États membres gèrent l’effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 12 Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe IV.
Article 13
1 Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus), dans la mer Ionienne, la mer du Levant et le canal de Sicile.
2 Le nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux figure à l’annexe V.
Article 14
1 Le présent article s’applique à la pêche commerciale à la palangre et à la ligne à main par les navires de pêche de l’Union capturant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d’Alboran.
2 Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux figurant à l’annexe VI.
Article 15 Répartition des possibilités de pêche pour le sprat
1 Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union ciblant le sprat (Sprattus sprattus) dans la mer Noire.
2 Le quota autonome de l’Union pour le sprat, la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent à l’annexe VII.
Article 16 Répartition des possibilités de pêche pour le turbot
1 Le présent article s’applique à toutes les activités des navires de pêche de l’Union et autres activités de pêche dans l’Union capturant le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire.
2 Le TAC pour le turbot applicable dans les eaux de l’Union de la mer Noire ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, figurent à l’annexe VII.
Article 17 Gestion de l’effort de pêche pour le turbot
Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot dans le cadre de l’article 16, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.
Article 18 Période de fermeture pour le turbot
Il est interdit aux navires de pêche de l’Union d’exercer toute activité de pêche, en ce compris le transbordement, la détention à bord, le débarquement et la première vente, ciblant le turbot dans les eaux de l’Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.
Article 19 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche dans la mer Noire
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie aux articles 15 et 16 du présent règlement s’entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et réattributions effectuées en application de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; et c) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
2 Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 20 Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de sprat et de turbot capturées dans les eaux de l’Union de la mer Noire, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe VII.
Article 21 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
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